FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 12268  de  M.   Jeanjean Christian ( Union pour un Mouvement Populaire - Hérault ) QE
Ministère interrogé :  équipement, transports et logement
Ministère attributaire :  équipement
Question publiée au JO le :  17/02/2003  page :  1156
Réponse publiée au JO le :  02/11/2004  page :  8654
Date de changement d'attribution :  31/03/2004
Rubrique :  mer et littoral
Tête d'analyse :  aménagement du littoral
Analyse :  loi n° 86-2 du 3 janvier 1986. réforme. perspectives
Texte de la QUESTION : M. Christian Jeanjean attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer sur la liste des exceptions de l'article R. 146-2 du code de l'urbanisme aux équipements sanitaires et d'intérêt général. Les exceptions au principe strict de l'inconstructibilité des espaces remarquables ou caractéristiques visés à l'article I. 146-6 du code de l'urbanisme, sont limitativement énumérées à l'article R. 146-2 du même code. Ces exceptions n'autorisent que très restrictivement : les chemins piétonniers ou les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public lorsqu'ils sont nécessaires pour la gestion ou l'ouverture au public des espaces et milieux visés à l'article L. 146-6 ; les aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles, de pêche et cultures marines ou lacustres, conchylicoles, pastorales et forestières, ne créant pas de surface hors oeuvre brute de plus de vingt mètres carrés. Aucun autre équipement n'est autorisé. Dans ces conditions, il est quasiment impossible d'équiper les espaces remarquables ou caractéristiques des équipements publics sanitaires ou d'intérêt général imposés par leur fréquentation, par exemple les parkings ou les WC publics. Il lui demande de bien vouloir, dans le cadre de la réforme de la loi littoral, modifier et compléter la liste des exceptions visées à l'article R. 146-2 dans l'intérêt même de la préservation de tels espaces.
Texte de la REPONSE : La loi littorale du 3 janvier 1986 codifiée aux articles L. 146-1 et suivants du code de l'urbanisme vise à concilier les objectifs de protection et de développement économique des espaces littoraux. Pour préciser les conditions d'application de cette loi, l'article R. 146-1 définit les espaces et milieux à préserver, l'article R. 146-2 la nature de réalisation des aménagements possibles dans ces espaces. Ces articles ont soulevé des difficultés, notamment pour l'activité ostréicole en bord de mer ou pour la réalisation d'équipements prévus par le conservatoire du littoral. Un décret du 29 mars 2004 relatif aux espaces remarquables du littoral a donc modifié l'article R. 146-2. L'aménagement de sentes cyclables et équestres ni cimentées ni bitumées et l'implantation d'équipements démontables liés à l'hygiène et à la sécurité (tels que les sanitaires et postes de secours) et de postes d'observation de la faune ornithologique sont autorisés. La réalisation d'aires de stationnement, ni cimentées ni bitumées est possible, sous réserve qu'elles n'aient pas pour conséquence d'accroître les capacités effectives de stationnement des véhicules, ce qui suppose donc que leur réalisation soit accompagnée de mesures de lutte contre le stationnement sauvage. Enfin, cet article précise désormais que la localisation et l'aspect des aménagements légers visés par le texte ne doivent pas dénaturer le caractère des sites, leur qualité architecturale et paysagère ni la préservation des milieux intéressés.
UMP 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O