Texte de la REPONSE :
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En application de l'article 68 de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire et du décret n° 97-702 du 31 mai 1997 relatif au régime indemnitaire, la limite du régime indemnitaire des agents de police municipale a été établie, par dérogation aux dispositions de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984, c'est-à-dire sans référence à un corps de la fonction publique de l'Etat. Ce régime comporte notamment l'indemnité spéciale mensuelle de fonction, déterminée en appliquant au montant mensuel du traitement soumis à retenue pour pension de l'agent concerné, un taux individuel, dans la limite du taux maximum de 18 %. Ce taux a été fixé pour tenir compte de la spécificité du métier de policier municipal et des contraintes inhérentes à ses missions, dans le cadre de l'organisation du service déterminé par la commune. Il n'est pas envisagé de modifier ce dispositif, qui s'inscrit dans un ensemble de textes assurant la reconnaissance statutaire des fonctionnaires de la police municipale. L'organe délibérant peut ainsi mettre en place un dispositif original, adapté à la collectivité, à la condition que ce dispositif n'aboutisse pas à dépasser les dotations indemnitaires prévues par le décret précité. Dans cette limite, l'assemblée délibérante fixe les conditions d'attribution et le taux individuel applicable aux agents de police municipale en retenant, par exemple, comme critère le niveau de responsabilité exercée par les agents.
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