FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 12316  de  M.   Lachaud Yvan ( Union pour la Démocratie Française - Gard ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique, réforme de l'Etat et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  fonction publique, réforme de l'Etat et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  17/02/2003  page :  1160
Réponse publiée au JO le :  30/06/2003  page :  5207
Rubrique :  fonctionnaires et agents publics
Tête d'analyse :  contractuels
Analyse :  titularisation
Texte de la QUESTION : M. Yvan Lachaud appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire sur les modalités de recrutement des corps de la fonction publique de catégorie C. Un nombre croissant d'employés contractuels sollicite en effet leur titularisation dans le cadre de la résorption des emplois précaires de la fonction publique. La loi du 3 janvier 2001 présente cependant des conditions de recevabilité limitées. La présence de collègues bénéficiant de plus d'ancienneté dans le service peut notamment gêner la titularisation de contractuels plus récemment arrivés. Il lui demande quelles mesures d'assouplissement sont à ce jour prévues dans le processus de titularisation des agents de catégorie C.
Texte de la REPONSE : La loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique consacre son titre II à la modernisation du recrutement dans la fonction publique. Elle prévoit, à l'instar de ce qui a été mis en place dans les fonctions publiques territoriale et hospitalière, des modalités de recrutement sans concours dans des corps de fonctionnaires de l'Etat relevant de la catégorie C, durant une période de cinq ans à compter de la publication de la loi. Le décret d'application n° 2002-121 du 31 janvier 2002 a ainsi été publié au Journal officiel du 1er février 2002. Dès 2002, les services de l'Etat ont pu organiser ces recrutements qui ont eu lieu notamment au ministère de l'éducation nationale, au Conseil d'Etat et au ministère de la justice. La loi du 3 janvier 2001 instaure également deux types de dispositifs visant à permettre l'accès aux concours des candidats qui ne disposent pas du diplôme normalement requis, mais qui possèdent une expérience professionnelle conduisant à une qualification équivalente à celle sanctionnée par le diplôme requis. Ces dispositifs ne relèvent pas d'une véritable validation des acquis professionnels, puisqu'ils sont indépendants du dispositif général de validation des acquis de l'expérience instauré par la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, et visent uniquement à donner aux candidats concernés une équivalence en vue de se présenter à des concours. Ces deux dispositifs concernent, d'une part, les concours réservés aux agents non titulaires, organisés dans les trois fonctions publiques, les décrets d'application ont été publiés le 15 septembre 2001 pour la fonction publique de l'Etat (décret n° 2001-834 du 12 septembre 2001), le 30 décembre 2001 pour la fonction publique hospitalière (décret n° 2001-1340 du 28 décembre 2001) et le 14 mars 2002 pour la fonction publique territoriale (décret n° 2002-348 du 13 mars 2002), d'autre part, les concours, appelés troisièmes concours, ouverts dans les trois fonctions publiques, aux candidats justifiant d'une expérience professionnelle dans le secteur privé. La mise en oeuvre de ce dispositif suppose la modification du décret portant statut particulier de chaque corps ou cadre d'emplois concerné. A titre d'exemple, le décret n° 2002du 3 mai 2002 a modifié le statut de 15 cadres d'emplois territoriaux afin d'instaurer ces troisièmes concours. Le décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 relatif à l'ensemble des corps de secrétaires administratifs des administrations de l'Etat a été modifié dans le même sens afin de permettre l'organisation de troisièmes concours.
UDF 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O