FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 123222  de  M.   Poignant Serge ( Union pour un Mouvement Populaire - Loire-Atlantique ) QE
Ministère interrogé :  écologie, développement et aménagement durables
Ministère attributaire :  écologie, développement et aménagement durables
Question publiée au JO le :  29/05/2007  page :  4677
Rubrique :  impôts locaux
Tête d'analyse :  assujettissement
Analyse :  centres d'enfouissement. déchets ménagers. taxe. réglementation
Texte de la QUESTION : Afin d'accompagner financièrement les communes concernées par l'implantation d'installations de stockage ou d'incinération de déchets ménagers et assimilés, l'article 90 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, codifié aux articles L. 2333-92 à 96 du code général des collectivités territoriales, a institué une taxe communale facultative sur « les déchets réceptionnés dans une installation des stockage de déchets ménagers et assimilés ou un incinérateur de déchets ménagers installé sur son territoire à compter du 1er janvier 2006 et utilisé non exclusivement pour les déchets produits par l'exploitant ». Ces dispositions ont d'ailleurs été précisées et modifiées par l'article 73 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007. Ainsi, l'article L. 2333-92 du code général des collectivités territoriales dispose désormais que les installations susceptibles d'être assujetties à cette taxe sont, d'une part, les installations de stockage de déchets ménagers ou assimilés soumises à la taxe générale sur les activités polluantes visées à l'article 266 sexies du code des douanes et, d'autre part, les installations d'incinération des déchets ménagers, Or, le traitement des déchets ménagers peut également faire l'objet d'autres formes de transformations industrielles, notamment dans des établissements opérant un tri sélectif et pratiquant le compostage. Ce type de traitement qui se généralise progressivement n'est pas sans avoir quelques répercussions sur l'environnement et occasionne très souvent quelques nuisances pour les riverains de l'installation, sans pour autant que la commune sur le territoire de laquelle elle est implantée soit susceptible d'instaurer la taxe visée à l'article L. 2333-92 du code général des collectivités territoriales dans la mesure où de telles installations ne sont pas visées par l'article 266 sexies du codes des douanes. En conséquence, M. Serge Poignant demande à M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables s'il ne lui paraît pas souhaitable d'étendre aux installations de tri sélectif comportant une unité de compostage les dispositions des articles L. 2333-92 à 96 du code général des collectivités territoriales.
Texte de la REPONSE :
UMP 12 Pays-de-Loire N