Texte de la QUESTION :
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M. Yvan Lachaud attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la réforme de la prestation compensatoire. En effet, en dépit de l'adoption de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce, nombreux sont les débiteurs de la prestation compensatoire qui dénoncent une réelle injustice. Les associations défendant leurs intérêts sollicitent différentes adaptations du cadre législatif afin notamment d'éteindre la dette au moment du décès du débiteur et d'appliquer les mêmes règles fiscales quelle que soit la nature du divorce. Au regard du nombre de personnes concernées par cette question, il souhaiterait connaître le bilan de l'application de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 relative à cette prestation compensatoire.
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Texte de la REPONSE :
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Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'en considération des résultats du bilan d'application de la loi du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire, opéré en 2002, et de l'analyse des décisions judiciaires prononcées en la matière, le Gouvernement a souhaité insérer dans le projet de loi relatif au divorce, déposé sur le bureau du Sénat le 9 juillet dernier, plusieurs dispositions qui apportent divers aménagements au dispositif prévu par la loi du 30 juin 2000. Sans remettre en cause la définition et le caractère forfaitaire de la prestation compensatoire, le projet de loi apparaît de nature à répondre aux préoccupations exprimées par l'auteur de la question. D'une part, il donne plus de liberté aux époux, qui pourront, dans tous les cas de divorce, définir librement les modalités de versement de la prestation compensatoire et soumettre leur convention à l'homologation du juge. D'autre part, afin de tenir compte de la situation économique du débiteur, les différentes formes de paiement en capital pourront être combinées. En outre, lorsque la prestation sera fixée sous forme de rente viagère, un complément en capital pourra être attribué, la fixation du montant de celui-ci devant tenir compte de la rente allouée. Dans le souci d'inciter à un apurement rapide des relations financières entre les ex-époux, le projet précise également les modalités selon lesquelles un capital pourra être substitué à la rente viagère, en tenant compte des sommes déjà versées. Par ailleurs, il est proposé de mettre fin au principe de la transmissibilité passive de la rente. La prestation compensatoire sera convertie en capital lors du décès du débiteur et les héritiers ne seront tenus que dans les limites des forces de la succession, sauf si ces derniers décident d'un commun accord de maintenir les modalités de paiement dont bénéficiait l'époux débiteur lors de son décès. Le montant du capital sera déterminé selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État. Enfin, les rentes viagères pourront être révisées dans certaines conditions. Celles allouées après l'entrée en vigueur de la loi précitée du 30 juin 2000 le seront en cas de changement important dans les ressources de l'une ou l'autre des parties. Celles attribuées avant l'entrée en vigueur de la loi précitée le seront également lorsque le maintien de la rente serait de nature à procurer au créancier un avantage manifestement excessif. S'agissant de la fiscalité des rentes versées dans le cadre d'un divorce sur demande conjointe, l'harmonisation des règles a été réalisée par l'article 2 de la loi de finances rectificative pour 2002 n° 2001-1276. Les rentes versées à compter du 1er juillet 2000 sont désormais déductibles de l'impôt sur le revenu dû par le débiteur quel que soit le cas de divorce.
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