FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 12362  de  M.   Favennec Yannick ( Union pour un Mouvement Populaire - Mayenne ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants
Ministère attributaire :  anciens combattants
Question publiée au JO le :  17/02/2003  page :  1136
Réponse publiée au JO le :  14/04/2003  page :  2923
Rubrique :  impôt sur le revenu
Tête d'analyse :  quotient familial
Analyse :  anciens combattants. demi-parts supplémentaires. cumul
Texte de la QUESTION : M. Yannick Favennec attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux anciens combattants sur l'application de la demi-part supplémentaire attribuée aux titulaires de la carte du combattant en matière d'imposition. En effet, les intéressés, dont la conjointe est invalide et bénéficie d'une demi-part à ce titre, n'ont pas la possibilité de cumuler la demi-part à laquelle ils auraient pu prétendre en tant qu'anciens combattants. Cette mesure est d'autant plus difficile à accepter qu'un couple de deux personnes invalides peut bénéficier du cumul, c'est-à-dire d'une part supplémentaire. Il lui demande s'il entend prendre des dispositions pour remédier à cette injustice envers les anciens combattants.
Texte de la REPONSE : Bien que la question du cumul des demi-parts supplémentaires de quotient familial relève de la compétence du ministre en charge du budget et non du secrétaire d'Etat aux anciens combattants, celui-ci est toutefois à même d'apporter les précisions suivantes concernant la législation applicable. Le code général des impôts prend en compte, au nom de la reconnaissance et de la solidarité qui leur sont dues par la nation, les contribuables mariés dont l'un ou l'autre des conjoints, ou les deux, relèvent du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Ainsi, en application de l'article 195-3, le foyer fiscal d'un couple marié bénéficie d'une demi-part de quotient familial lorsque l'un des deux conjoints, quel que soit son âge, est notamment titulaire d'une pension d'au moins 40 %, servie au titre du code susvisé. L'article 195-6 du code fiscal accorde ce même avantage aux contribuables mariés dont l'un des deux conjoints, âgé de plus de soixante-quinze ans, est titulaire de la carte du combattant ou d'une pension servie au titre du code des pensions militaires d'invalidité sans condition de taux. Enfin, en application de l'article 195 alinéa 4, cet avantage est, en effet, comme le souligne l'honorable parlementaire, porté à une part entière lorsque chacun des deux conjoints, quel que soit son âge, est notamment titulaire d'une pension d'un minimum de 40 % servie par le code des pensions militaires d'invalidité des victimes de la guerre. Le ministre en charge du budget a toujours fait observer que le caractère particulièrement dérogatoire de cet avantage fiscal au principe du quotient familial dont l'objet est de proportionner l'impôt aux charges réelles des contribuables s'opposait à un cumul et ne pouvait être préservé que s'il gardait un caractère exceptionnel. Au demeurant, cette dernière disposition, qui s'applique à un couple dont les deux conjoints ont physiquement souffert du sacrifice qu'ils ont consenti pour leur pays en temps de guerre, n'apparaît ni injuste ni inéquitable. Le secrétaire d'Etat tient en outre à préciser qu'en sus des avantages consentis en matière de calcul du quotient familial, les anciens combattants peuvent bénéficier d'autres dispositions fiscales favorables. Ainsi, en application de l'article 156 du code général des impôts II-5° , les versements effectués en vue de leur retraite par les anciens combattants et victimes de guerre sont déductibles du revenu imposable lorsqu'ils sont destinés à la constitution d'une rente donnant lieu à une majoration de l'Etat. Au surplus, la retraite mutualiste perçue à l'issue de la période de cotisation est exonérée d'impôt sur le revenu à hauteur de la rente majorable en application de l'article 81-12° du code précité. De même, les pensions servies en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ainsi que la retraite du combattant mentionnée aux articles L. 255 à L. 257 du même code sont également exonérées d'impôt sur le revenu en application du 4° de l'article 81 déjà cité. Enfin, ces revenus ne sont assujettis ni à la contribution sociale généralisée ni à la contribution pour le remboursement de la dette sociale.
UMP 12 REP_PUB Pays-de-Loire O