Texte de la REPONSE :
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La collaboration entre établissements publics de coopération intercommunale voisins est déjà possible notamment dans le cadre de leurs regroupements au sein de syndicats mixtes. Le code général des collectivités territoriales et le code des marchés publics permettent aux établissements publics de coopération intercommunale de passer entre eux des conventions. Ainsi, les articles L. 5215-27 et L. 5216-7-1 ouvrent la possibilité aux communautés urbaines et aux communautés d'agglomération de confier, par convention avec la ou les collectivités concernées, la création ou la gestion de certains équipements ou services relevant de ses attributions à une ou plusieurs communes membres, à leurs groupements ou à toute autre collectivité territoriale ou établissement public. Par ailleurs, l'article L. 5211-56 du code général des collectivités territoriales, qui ne constitue pas une habilitation générale à passer des prestations de service, détermine les modalités comptables de prise en compte des dépenses afférentes à ces prestations effectuées pour le compte d'une collectivité, d'un autre établissement public de coopération intercommunale ou d'un syndicat mixte. Enfin, l'article 1er du code des marchés publics prévoit que les personnes publiques, dont font partie les établissements publics de coopération intercommunale, peuvent se porter candidates, dans le respect des règles de mise en concurrence et de publicité, pour assurer une prestation de services pour le compte d'une autre personne publique. Le Gouvernement n'entend pas élargir les possibilités pour les établissements publics de coopération intercommunale de conventionner. Il souhaite en revanche favoriser le rapprochement institutionnel des établissements publics de coopération intercommunale existants en créant des mécanismes de fusion de ces établissements.
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