FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 12417  de  M.   Morel-A-L'Huissier Pierre ( Union pour un Mouvement Populaire - Lozère ) QE
Ministère interrogé :  libertés locales
Ministère attributaire :  libertés locales
Question publiée au JO le :  17/02/2003  page :  1174
Réponse publiée au JO le :  14/07/2003  page :  5690
Rubrique :  coopération intercommunale
Tête d'analyse :  EPCI
Analyse :  organisation. fonctionnement
Texte de la QUESTION : M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de M. le ministre délégué aux libertés locales sur le développement de l'intercommunalité sur l'ensemble du territoire français. Aujourd'hui, 2 360 groupements interviennent sur 29 740 communes représentant une population de 48 814 256 habitants. Les aires géographiques sont assez diverses. Il conviendrait d'envisager certains dispositifs de relations entre EPCI. Notamment, il serait judicieux de permettre une contractualisation entre EPCI voisins afin d'améliorer la gestion des affaires publiques. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui préciser ses intentions sur le sujet.
Texte de la REPONSE : La collaboration entre établissements publics de coopération intercommunale voisins est déjà possible notamment dans le cadre de leurs regroupements au sein de syndicats mixtes. Le code général des collectivités territoriales et le code des marchés publics permettent aux établissements publics de coopération intercommunale de passer entre eux des conventions. Ainsi, les articles L. 5215-27 et L. 5216-7-1 ouvrent la possibilité aux communautés urbaines et aux communautés d'agglomération de confier, par convention avec la ou les collectivités concernées, la création ou la gestion de certains équipements ou services relevant de ses attributions à une ou plusieurs communes membres, à leurs groupements ou à toute autre collectivité territoriale ou établissement public. Par ailleurs, l'article L. 5211-56 du code général des collectivités territoriales, qui ne constitue pas une habilitation générale à passer des prestations de service, détermine les modalités comptables de prise en compte des dépenses afférentes à ces prestations effectuées pour le compte d'une collectivité, d'un autre établissement public de coopération intercommunale ou d'un syndicat mixte. Enfin, l'article 1er du code des marchés publics prévoit que les personnes publiques, dont font partie les établissements publics de coopération intercommunale, peuvent se porter candidates, dans le respect des règles de mise en concurrence et de publicité, pour assurer une prestation de services pour le compte d'une autre personne publique. Le Gouvernement n'entend pas élargir les possibilités pour les établissements publics de coopération intercommunale de conventionner. Il souhaite en revanche favoriser le rapprochement institutionnel des établissements publics de coopération intercommunale existants en créant des mécanismes de fusion de ces établissements.
UMP 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O