Rubrique :
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copropriété
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Tête d'analyse :
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réglementation
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Analyse :
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publication de l'état descriptif de division
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Texte de la QUESTION :
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M. Léonce Deprez attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les difficultés rencontrées par un copropriétaire pour faire publier une mutation immobilière relative à l'acquisition d'une partie commune qui rend nécessaire la modification de l'état descriptif de division de l'immeuble. Conformément au décret de 1955 et par suite de la modification des tantièmes, l'acte comprend le tableau avec tous les autres lots dépendant de la copropriété. La plupart de ces lots comprennent plusieurs unités pour un seul numéro de lot. L'article 71-E1 du décret du 14 octobre 1955 impose au rédacteur d'un modificatif à l'état descriptif de division touchant à l'ensemble des tantièmes de reproduire un tableau récapitulatif. Par ailleurs, il est aujourd'hui interdit de créer des lots portant sur des locaux différents. La combinaison de ces deux dispositions pose une difficulté lorsque, à l'occasion de la publication d'un modificatif à l'état descriptif de division, le tableau récapitulatif reproduit par le notaire comprend des lots multiples, hérités du passé, et sans rapport direct avec l'opération faisant l'objet de l'acte. Il lui demande si le conservateur est fondé à refuser la publication de l'acte de vente qui concerne uniquement le lot d'un copropriétaire. Il souhaite savoir si le copropriétaire peut utilement invoquer l'article 49 de la loi SRU modifiant l'article 49 de la loi de 1965 pour imposer les modifications à l'état descriptif de division aux frais de la copropriété rendues nécessaires par les nouvelles mesures législatives.
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Texte de la REPONSE :
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Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'en application de l'article 71-B-2 du décret du 14 octobre 1955 la publication est en principe limitée à l'acte et aux seules parties de l'état descriptif de division affectées par l'opération faisant l'objet de l'acte. Toutefois, cette limitation ne s'applique pas dans trois séries de cas où il n'a pas été publié de document permettant l'identification précise de chaque fraction par un numéro de lot. Il appartient alors au copropriétaire qui souhaite faire publier un acte le concernant de faire établir et publier un acte modificatif de l'état descriptif de division avant sa propre réquisition. Notamment lorsque le même numéro avait été attribué à plusieurs lots, il appartient au rédacteur de l'acte modificatif de procéder à un nouveau numérotage effectué conformément à l'article 71-A-1 du décret du 14 octobre 1955 et dans les formes prévues par l'article 50-1 du décret du 4 janvier 1955. A défaut, le conservateur des hypothèques est en droit de refuser la publication. S'agissant de l'imputation des frais d'établissement de cet acte, ils peuvent être mis le cas échéant à la charge de la collectivité des copropriétaires en application de l'article 71-D-3, alinéa 2, le champ d'application de l'article 49 de la loi SRU étant réservé à l'adaptation du règlement de copropriété rendu nécessaire par les changements législatifs.
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