FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 12487  de  M.   Montebourg Arnaud ( Socialiste - Saône-et-Loire ) QE
Ministère interrogé :  jeunesse et éducation nationale
Ministère attributaire :  jeunesse et éducation nationale
Question publiée au JO le :  24/02/2003  page :  1344
Réponse publiée au JO le :  16/06/2003  page :  4818
Rubrique :  enseignement
Tête d'analyse :  élèves
Analyse :  hospitalisation. transport. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Arnaud Montebourg appelle l'attention de M. le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche sur l'organisation des soins et des urgences dans les écoles et les établissements publics locaux d'enseignement (EPLE). Un protocole national, publié au Bulletin officiel de l'éducation nationale du 6 janvier 2000, a défini les modalités d'organisation des soins et des urgences, dont la charge incombe, depuis le décret n° 85-924 du 30 août 1985 et le décret n° 86-164 du 31 janvier 1986, aux établissements publics d'enseignement. Ce texte rappelle que, en cas de secours d'urgence, seul le SAMU, qui travaille en interconnexion permanente avec le service départemental d'incendie et de secours (SDIS), est habilité à réguler à distance la prise en charge médicale d'une personne en détresse en apportant la réponse appropriée à toutes les demandes : conseil téléphonique pour les soins à donner sur place, transport éventuel et type de transport, et intervention sur place du service médical d'urgence et de réanimation en cas de situation très grave dans l'établissement. Il précise également qu'en dehors des interventions du SMUR les élèves dont l'état le nécessite sont transportés vers une structure de soins par une ambulance et que la prescription médicale de ce transport sera effectuée par un médecin du service d'urgence afin que la famille puisse obtenir son remboursement par la sécurité sociale et par la mutuelle. Cependant, il arrive que le transport d'urgence d'un élève par une ambulance ne soit pas toujours possible. Aussi, il souhaiterait savoir quelle est l'attitude que doit tenir le chef d'établissement, et notamment s'il peut autoriser l'infirmière à transporter, soit grâce à un véhicule administratif, soit grâce à un véhicule personnel, l'élève jusqu'à l'établissement hospitalier d'accueil. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer avec précision l'ensemble des règles de transport applicables en cas d'hospitalisation plus ou moins urgente d'un élève.
Texte de la REPONSE : Lorsque l'hospitalisation d'un élève est requise ou s'avère nécessaire, l'élève doit être admis sans délai dans la structure de soins appropriée. Son transport est organisé par le médecin régulateur en fonction de l'orientation du patient qu'il a déterminée et des moyens disponibles, comme le prévoit la circulaire interministérielle du 18 septembre 1992 relative aux relations entre le service départemental d'incendie et de secours et les établissements publics hospitaliers dans les interventions relevant de la gestion quotidienne des secours. L'évacuation sanitaire et le transport de l'élève s'effectuent en principe dans un véhicule affecté aux transports sanitaires terrestres. L'utilisation d'un véhicule de service de l'établissement scolaire ne doit donc être envisagé qu'à titre exceptionnel. En cas d'urgence, à titre subsidiaire, en raison de l'impossibilité de requérir les services d'un transport sanitaire spécialement adapté à cet effet, et uniquement sur indication du médecin régulateur en concertation avec le médecin éventuellement présent sur les lieux, l'élève malade ou blessé peut être transporté dans un véhicule de service de l'établissement scolaire. Les règles générales d'utilisation de ces véhicules devront être respectées (conduite par des agents conducteurs ou spécialistes ayant satisfait aux contrôles médicaux et conformité des véhicules aux normes techniques de sécurité). L'utilisation du véhicule personnel d'un agent de l'établissement scolaire est en principe prohibée, sauf dérogations prévues par la note de service ministérielle n° 86-101 du 5 mars 1986 relative à l'utilisation des véhicules personnels des enseignants et des membres de certaines associations pour transporter des élèves, dont les établissements scolaires peuvent s'inspirer pour l'étendre, dans le cadre de leur autonomie, aux autres personnels. Cette utilisation ne peut donc intervenir que de manière restrictive et exceptionnelle, avec l'accord de l'agent concerné, qui peut être l'infirmier de l'établissement scolaire, sollicité par les autorités de l'établissement scolaire pour transporter l'élève, ainsi que sur l'indication du médecin régulateur contacté par l'établissement scolaire. Cette utilisation est subordonnée à la condition d'assurance fixée à l'article 34 du décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié relatif aux conditions et aux modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain ainsi qu'à la conformité du véhicule au contrôle technique prévu par le code de la route.
SOC 12 REP_PUB Bourgogne O