FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 12501  de  M.   Hamelin Emmanuel ( Union pour un Mouvement Populaire - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  santé
Ministère attributaire :  santé
Question publiée au JO le :  24/02/2003  page :  1358
Réponse publiée au JO le :  26/10/2004  page :  8507
Date de changement d'attribution :  31/03/2004
Rubrique :  médecines parallèles
Tête d'analyse :  herboristes
Analyse :  exercice de la profession
Texte de la QUESTION : M. Emmanuel Hamelin attire l'attention de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur le problème posé par l'extinction de la profession d'herboriste. Il lui rappelle que la profession d'herboriste créée en 1777 a fait l'objet d'une « loi-cadre » en 1803, pour ne plus être reconnue en 1941, par l'acte dit « loi de Vichy ». Aujourd'hui, face au manque de contrôle des filières herboristes, il lui demande s'il envisage de réintégrer cette profession dans la catégorie des professionnels de santé, et si oui, dans quel délai.
Texte de la REPONSE : Le code de la santé publique dispose dans son article L. 4211-7 que la vente au public des plantes médicinales, mélangées ou non, est rigoureusement interdite dans tous les lieux publics, dans les maisons privées, et dans les magasins autres que les officines de pharmacie et les herboristes. On entend par herboristerie le lieu dans lequel s'exerçait la profession d'herboriste, profession qui a pratiquement disparu puisqu'aucun diplôme n'est plus délivré depuis 1941. L'herboriste pouvait détenir et vendre des plantes ou des parties de plantes médicinales, indigènes ou acclimatées, à l'exception des plantes inscrites sur les listes de substances vénéneuses. Les plantes ne devaient pas être mélangées entre elles, sauf extemporanément. A présent, les plantes médicinales relèvent du monopole pharmaceutique et ne sont disponibles qu'en pharmacie, le pharmacien étant habilité à vendre au public, dans son officine et non pas dans une herboristerie, les plantes médicinales mélangées ou non. Enfin, une personne qui n'est ni herboriste ni pharmacien ne peut commercialiser que les trente-quatre plantes, dites libérées, qui figurent sur une liste établie par le décret n° 79-480 du 15 juin 1979. Ces plantes doivent être vendues en l'état, ne peuvent pas faire l'objet de mélanges, sauf pour sept d'entre elles, et ne doivent pas porter d'indication thérapeutique. Le réseau des officines dans lequel ces plantes peuvent être commercialisées est suffisamment important pour qu'il ne soit pas envisagé actuellement de rétablir le diplôme d'herboriste, de même qu'il n'est pas envisagé de reconnaître en France d'éventuels diplômes étrangers d'herboristes.
UMP 12 REP_PUB Rhône-Alpes O