FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 12522  de  M.   Voisin Michel ( Union pour un Mouvement Populaire - Ain ) QE
Ministère interrogé :  équipement, transports et logement
Ministère attributaire :  équipement, transports et logement
Question publiée au JO le :  24/02/2003  page :  1332
Réponse publiée au JO le :  07/04/2003  page :  2739
Rubrique :  sécurité routière
Tête d'analyse :  enfants
Analyse :  transport. sécurité. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Michel Voisin appelle l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer au sujet de la réglementation relative au transport d'enfants en véhicule automobile de tourisme. En effet, l'arrêté du 27 décembre 1991 relatif à l'utilisation des systèmes de retenue pour enfants dans les véhicules automobiles stipule dans son article 2 que « les enfants de moins de dix ans doivent utiliser à l'arrière les ceintures de sécurité dans la limite des possibilités d'installation et d'utilisation correcte ». De fait, doit-on en conclure que le transport de trois enfants de moins de dix ans en banquette arrière dont la place centrale n'est équipée que d'une simple ceinture ventrale est autorisé au regard de ces dispositions ? D'autre part, s'agissant de l'interdiction de transporter un enfant de moins de dix ans sur le fauteuil du passager avant, l'article R. 412-3 du code de la route mentionne trois types d'exception, dont l'un est précisé à l'article 5 de l'arrêté du 27 décembre 1991. Aussi, il lui demande si le transport d'un enfant avec rehausseur et ceinture complète sur le siège avant est susceptible de relever de l'une de ces catégories d'exception.
Texte de la REPONSE : L'arrêté du 27 décembre 1991 vise à permettre le transport des enfants dans les voitures particulières dans les meilleures conditions de sécurité compatibles avec les équipements de protection individuelle disponibles. L'occupation d'une banquette arrière de 3 places par 3 enfants est toujours autorisée et l'article 2 de l'arrêté du 27 décembre 1991 impose le port d'une ceinture ventrale ou 3 points selon les disponibilités offertes dans la voiture, si la taille de l'enfant le permet ; sinon un dispositif de protection spécifique est requis. Le transport des enfants à l'avant des voitures n'est autorisé que sur un siège spécifique dos à la route et après débrayage de l'éventuel air bag, ou si aucune place n'est disponible à l'arrière.
UMP 12 REP_PUB Rhône-Alpes O