FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 12525  de  Mme   Grosskost Arlette ( Union pour un Mouvement Populaire - Haut-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  24/02/2003  page :  1318
Réponse publiée au JO le :  13/10/2003  page :  7830
Rubrique :  entreprises
Tête d'analyse :  création
Analyse :  capital-risque. prises de participation. réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Arlette Grosskost souhaite appeler l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'imposition des prises de participation des sociétés de capital-risque. Actuellement, la création d'une société nouvelle par une société de capital-risque qui détient plus de 50 % du capital est pénalisée du fait de l'impossibilité pour la société nouvelle de se faire rembourser l'excédent du crédit d'impôt recherche. La doctrine administrative précise d'ailleurs que, « eu égard au caractère particulier des prises de participation des sociétés en développement régional, il est admis de ne pas les prendre en considération pour le calcul de la limite de 50 % ». Ces sociétés constituées sous la forme de sociétés par actions ont pour objet essentiel de concourir au renforcement des fonds propres des sociétés non cotés sans pour autant gérer la société nouvellement créée. A ce titre, elles participent pleinement au dynamisme des investissements, au développement des entreprises, et à la création d'emplois. En conséquence, elle lui demande de bien vouloir l'informer de la possibilité d'étendre cette doctrine aux prises de participation des sociétés de capital-risque régies par l'article 1er de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 et par le décret n° 85-1102 du 9 octobre 1985.
Texte de la REPONSE : Le crédit d'impôt recherche est imputé sur l'impôt sur le revenu ou sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre de l'année au cours de laquelle elle a accru ses dépenses de recherche ou, pour les entreprises dont l'exercice ne coïncide pas avec l'année civile, sur l'impôt dû au titre de l'exercice clos au cours de l'année suivant celle pendant laquelle l'entreprise a accru ses dépenses de recherche. L'excédent de crédit d'impôt recherche non imputé constitue une créance sur le Trésor imputable sur l'impôt dû pendant les trois années qui suivent l'année au titre de laquelle elle est constatée et remboursable à l'issue de ce délai. Cela étant, afin de tenir compte des spécificités des entreprises nouvelles et des besoins de trésorerie de ces dernières, les entreprises nouvelles peuvent bénéficier du remboursement immédiat du crédit d'impôt recherche l'année de leur création ainsi que les deux années suivantes. Cette facilité est réservée aux entreprises réellement nouvelles, à savoir celles qui remplissent les conditions prévues aux II et III de l'article 44 sexies du code général des impôts. Ces conditions prévoient notamment que le capital des sociétés nouvellement créées ne doit pas être détenu, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d'autres sociétés. Il n'est pas tenu compte pour l'appréciation de ce pourcentage des participations détenues par les sociétés de développement régional en raison des spécificités de leur fonctionnement et de leur rôle dans l'aménagement du territoire, contrairement aux participations des sociétés de capital risque qui doivent être prises en compte. Il est néanmoins rappelé que toutes les entreprises peuvent mobiliser la créance sur le Trésor qu'elles détiennent auprès d'un établissement de crédit, facilité qui a pour objet de leur permettre de retirer de la trésorerie du crédit d'impôt recherche non imputé sans attendre l'expiration du délai leur permettant de bénéficier du remboursement. En tout état de cause, le projet de réforme du crédit d'impôt recherche qui sera présenté dans le cadre du projet de loi de finances pour 2004 sera l'occasion d'engager une réflexion visant à améliorer les modalités d'application de ce dispositif.
UMP 12 REP_PUB Alsace O