Texte de la REPONSE :
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La loi du 19 juillet 1976 a institué un régime d'imposition généralisé des plus-values de cession de meubles ou d'immeubles réalisées par les particuliers dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé. La taxe forfaitaire sur le prix de vente créée par l'article 10-1 de cette loi et codifiée à l'article 150 V bis du code général des impôts est pour les métaux précieux, les bijoux, objets d'art, de collection ou d'antiquité, représentative de cette imposition des plus-values à laquelle elle se substitue. Elle a été créée pour des raisons de commodité, afin d'éviter les difficultés liées à la justification de la date et du prix d'acquisition des objets vendus et tout particulièrement des biens fongibles comme les métaux précieux. Cela étant, les contribuables qui le souhaitent peuvent opter pour le régime d'imposition de droit commun des plus-values sur biens meubles en ce qui concerne les objets autres que les métaux précieux, sous réserve de pouvoir justifier des dates et prix d'acquisition. La taxation forfaitaire apparaît comme une solution adaptée à la situation particulière des pièces d'or, dont la fongibilité ne permet pas d'envisager un système optionnel et n'est pas en principe pénalisante ou dissuasive, au regard des choix d'investissement effectués par les particuliers. En tout état de cause, l'imposition des gains de cession de titres relève d'une logique spécifique fondée sur la nature particulière des valeurs mobilières et de leur gestion financière qui ne saurait être étendue à d'autres biens meubles.
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