Texte de la REPONSE :
|
L'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue par l'article 1391 du code général des impôts est notamment subordonnée à la condition que le redevable soit âgé de plus de soixante-quinze ans au 1er janvier de l'année d'imposition. Lorsque cette condition d'âge est satisfaite par le conjoint du contribuable, l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties ne peut être obtenue que lorsque le logement des intéressés constitue un bien de communauté ou un bien propre du conjoint qui a plus de soixante-quinze ans et ce, afin de respecter le caractère patrimonial de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Cela étant, la suppression de l'exonération lors du décès du conjoint qui remplissait la condition d'âge est inhérente au dispositif. A défaut, la mesure créerait des inégalités à l'égard des autres propriétaires dans la même situation d'âge et de revenus que le conjoint survivant. Cela étant, diverses dispositions permettent de prendre en compte, au regard des impôts directs locaux, la situation des personnes âgées de condition modeste. Outre le dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés bâties, évoqué par l'auteur de la question, les contribuables âgés de plus de soixante ans, les veufs et les veuves sont exonérés de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale lorsque le montant de leurs revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue au I de l'article 1417 du code général des impôts. En tout état de cause, les contribuables qui rencontrent des difficultés pour s'acquitter de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties mise à leur charge peuvent toujours s'adresser aux services de la direction générale de la comptabilité publique ou à ceux de la direction générale des impôts afin d'obtenir des délais de paiement ou une remise gracieuse. Des consignes permanentes sont données aux services afin que les demandes présentées par des contribuables en difficulté soient examinées avec bienveillance.
|