Texte de la REPONSE :
|
L'article L. 361-2 du code de l'environnement dispose que : « Toute aliénation d'un chemin rural susceptible d'interrompre la continuité d'un itinéraire inscrit sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée doit, à peine de nullité, comporter soit le maintien, soit le rétablissement de cette continuité par un itinéraire de substitution. » L'article L. 121-17 du code rural précise que la suppression d'un chemin rural inscrit sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée ne peut intervenir que sur décision expresse du conseil municipal, qui doit avoir proposé au conseil général un itinéraire de substitution approprié à la pratique de la promenade et de la randonnée. La circulaire du Premier ministre du 30 août 1988 indique que l'itinéraire de substitution ne doit pas être de nature à allonger le parcours de manière excessive ou à diminuer sensiblement la qualité des paysages traversés. Ainsi, ces dispositions définissent précisément les modalités à mettre en oeuvre pour aliéner un chemin inscrit sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée. En revanche, aucune disposition spécifique n'est prévue pour les chemins ruraux non inscrits sur de tels plans et qui relèvent de la seule responsabilité des communes. Il en résulte que l'aliénation de ces chemins ne peut intervenir que dans les conditions prévues par l'article L. 161-10 du code rural, c'est-à-dire lorsque ces derniers cessent d'être affectés à l'usage du public. Ces dispositions ne permettent donc en aucun cas leur suppression, même s'ils sont accompagnés de la réalisation d'un itinéraire de substitution, dès lors qu'ils sont régulièrement utilisés par des randonneurs. Leur aliénation ne pourrait, le cas échéant, être envisageable que s'ils font préalablement l'objet d'une inscription sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée. Dans cette perspective, la commune peut solliciter auprès du département l'inscription de ces chemins sur ce plan départemental, dans les conditions prévues par l'article L. 121-17 du code rural, afin que la procédure d'aliénation définie à l'article L. 361-2 du code de l'environnement puisse leur être applicable.
|