Texte de la QUESTION :
|
M. Pierre Micaux souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur l'une des dispositions du projet de loi relatif à la sécurité intérieure, qui exclut les huissiers de justice et leurs clercs de la liste des professions à protéger. Ces professionnels exerçant leur mission sous délégation de l'autorité publique ont en charge l'application des décisions de justice tant du point de vue civil que pénal. A ce titre, ils sont souvent confrontés aux menaces, aux agressions verbales, voire physiques. Il lui demande en conséquence s'il ne conviendrait pas d'étendre les dispositions de ce projet de loi à ces professions et s'il entend satisfaire à cette attente. - Question transmise à M. le garde des sceaux, ministre de la justice.
|
Texte de la REPONSE :
|
Le garde des sceaux a l'honneur de rappeler à l'honorable parlementaire que les huissiers de justice, en qualité d'officiers ministériels, appartiennent aux catégories protégées prévues dans de nombreuses dispositions du code pénal qui prévoient la possibilité de retenir une circonstance aggravante lorsque des faits sont commis à l'encontre de ces catégories. S'agissant en premier lieu des dispositions de l'article 433-3 du code pénal, qui réprime les faits de menaces et actes d'intimidation commis contre les personnes exerçant une fonction publique, la chambre criminelle de la Cour de cassation a rappelé, dans plusieurs de ses arrêts, que cet article permettait de protéger les huissiers de justice, s'agissant de personnes exerçant une fonction publique en leur qualité d'officier ministériel (cassation criminel 25 juin 1997, Bulletin criminel n° 254 ; cassation criminel 18 mai 1999, Bulletin criminel n° 98). En second lieu, le garde des sceaux a l'honneur de faire savoir à l'honorable parlementaire que la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure a créé une nouvelle circonstance aggravante qui tend à protéger les conjoints, ascendants et descendants en ligne directe, et toute autre personne vivant au domicile d'un certain nombre de personnes appartenant à des catégories protégées en raison de leur fonction, et notamment des officiers publics ou ministériels, lorsque les membres de la famille de ces personnes sont victimes d'infraction en raison de la profession de leur parent. Cette circonstance aggravante s'applique aux faits d'homicide volontaire, de torture, de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner, de violences ayant entraîné une mutilation, de violences ayant entraîné une incapacité de travail pendant plus de huit jours, de violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours. L'ensemble de ces dispositions qui conduisent à aggraver les sanctions encourues doit permettre d'améliorer la protection des familles des officiers publics ou ministériels dont font partie les huissiers de justice.
|