Texte de la QUESTION :
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M. Marc Joulaud appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le statut des conciliateurs de justice. Dans de nombreux départements, les conciliateurs de justice, relevant directement du procureur de la République, interviennent bénévolement et parfois dans le cadre d'association d'aide aux victimes afin de renseigner ou de conseiller des victimes, mais aussi afin de tenter des conciliations entre les différentes parties à un litige. Dans la perspective de la mise en place prochaine des juges de proximité, il lui demande l'avenir qui sera réservé aux actuels conciliateurs de justice, mais aussi s'il envisage de donner à ces derniers des moyens d'accès privilégié à cette fonction de juge de proximité.
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Texte de la REPONSE :
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Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la compétence des juges de proximité a été définie dans la loi n° 2002-1138 d'orientation et de programmation pour la justice en date du 9 septembre 2002. La loi organique n° 2003-153 du 26 février 2003, publiée au Journal officiel du 27 février 2003, a défini les conditions de recrutement ainsi que le statut des juges de proximité. Peuvent être nommés aux fonctions de juge de proximité : 1° Les anciens magistrats de l'ordre judiciaire et de l'ordre administratif ; 2° Les personnes, âgées de trente-cinq ans au moins, ayant une expérience de quatre ans au moins d'exercice professionnel dans le domaine juridique et membres ou anciens membres d'une profession libérale juridique et judiciaire soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ; 3° Les personnes, âgées de trente-cinq ans au moins, ayant une expérience de quatre ans au moins d'exercice professionnel dans le domaine juridique et titulaires d'un diplôme sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à quatre ans d'études après le baccalauréat ; 4° Les personnes justifiant de vingt-cinq ans au moins d'activité dans des fonctions impliquant des responsabilités de direction ou d'encadrement dans le domaine juridique les qualifiant pour l'exercice des fonctions judiciaires ; 5° Les anciens fonctionnaires des services judiciaires des catégories A et B ; 6° Les conciliateurs de justice ayant exercé leurs fonctions pendant au moins cinq ans. La loi du 26 février 2003 réaffirme la place éminente qu'occupent les conciliateurs aujourd'hui dans l'institution judiciaire dans la mesure où elle permet aux conciliateurs possédant cinq ans d'ancienneté de postuler aux fonctions de juges de proximité, et de fait, de réaliser une passerelle entre leur mission actuelle et le statut de magistrat. Loin de remettre en cause l'activité des conciliateurs, la juridiction de proximité répond au souci de faciliter le traitement judiciaire des petits litiges et de permettre aux justiciables d'obtenir une décision de justice quand ils n'auront pas réussi à se concilier. Au surplus, le juge de proximité pourra expressément renvoyer les parties devant un conciliateur. Un nouveau guide méthodologique est en cours de diffusion afin de mieux faire connaître l'institution des conciliateurs de justice et conduire une réflexion portant notamment sur la formation et la revalorisation de l'indemnité couvrant les menues dépenses.
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