Texte de la REPONSE :
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L'article L. 3511-7 du code de la santé publique pose le principe de l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, sauf dans les emplacements expressément réservés aux fumeurs. L'article 2 du décret n° 92-478 du 29 mai 1992, fixant les conditions d'application de ce principe, prévoit que l'interdiction ne s'applique pas dans les emplacements qui, sauf impossibilité, sont mis à la disposition des fumeurs. Ces emplacements sont déterminés par la personne ou l'organisme sous l'autorité duquel sont placés ces lieux. L'article 6 de ce texte institue l'obligation d'apposer dans les lieux affectés à un usage collectif une signalisation apparente rappelant le principe de l'interdiction de fumer et indiquant, le cas échéant, les emplacements mis à disposition des fumeurs. Les associations de lutte contre le tabagisme, subventionnées par le ministère chargé de la santé, sont habilitées à exercer les droits reconnus à la partie civile en cas d'infraction aux dispositions de la loi et de ses textes d'application. L'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé (INPES) étudie actuellement les améliorations qui pourraient être apportées à cette signalétique afin de la rendre plus efficace pour la lutte contre le tabagisme. Enfin, le président de la mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie a été chargé de proposer des mesures pour améliorer l'efficacité de ce dispositif. Il s'agit de donner une nouvelle impulsion pour parvenir à une application effective des dispositions de la loi Évin et pour mobiliser les différents services chargés de son contrôle sur le terrain. Des initiatives concrètes seront prochainement mises en oeuvre dans ce sens.
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