FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 1268  de  M.   Colombier Georges ( Union pour un Mouvement Populaire - Isère ) QE
Ministère interrogé :  libertés locales
Ministère attributaire :  libertés locales
Question publiée au JO le :  05/08/2002  page :  2796
Réponse publiée au JO le :  10/03/2003  page :  1861
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  FCTVA
Analyse :  travaux éligibles. définition
Texte de la QUESTION : M. Georges Colombier attire l'attention de M. le ministre délégué aux libertés locales à propos des travaux de remise en état effectués par les collectivités locales suite à des événements non reconnus en tant que catastrophe naturelle. L'interprétation des critères d'éligibilité au Fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée ne permet pas dans l'état actuel de la réglementation d'inscrire au remboursement de la TVA l'ensemble de ces travaux de remise en état, ce qui alourdit d'autant la charge financière pour les communes sinistrées. Ainsi, il lui demande quelles mesures il compte mettre en oeuvre afin de faire évoluer la réglementation de manière à rendre éligible au FCTVA les dépenses d'investissement réalisées par les communes victimes de dégâts naturels.
Texte de la REPONSE : Selon les dispositions de l'article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales, le fonds de compensation pour la TVA (FCTVA) a pour objet de compenser forfaitairement la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par les collectivités territoriales en ce qui concerne uniquement leurs dépenses d'équipement. La reconnaissance ou non de l'état de catastrophe naturelle ne modifie pas la nature des dépenses éligibles ni les conditions habituelles d'éligibilité au nombre desquelles figure la nécessité pour la dépense de présenter effectivement la nature d'un investissement. La circulaire conjointe du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'intérieur en date du 26 février 2002 n° NOR INT B 02 00059, qui abroge la circulaire interministérielle n° INT B 87 00120C du 28 avril 1987, précise notamment les notions qui permettront aux ordonnateurs et aux comptables de déterminer l'imputation comptable et budgétaire des dépenses. Elle introduit à cet égard une souplesse dans la définition des dépenses d'investissement à laquelle le Gouvernement entend donner une pleine application. Il est en effet indiqué dans cette circulaire qu'en « matière d'entretien des bâtiments, les travaux de ravalement et de peintures extérieures, la réfection d'une toiture entière ou d'une charpente ou encore le renforcement des murs porteurs et de cloisons sont des dépenses d'investissement. Tel est le cas également d'une réparation portant sur un ouvrage en grande partie endommagé ou conduisant à l'extension ou au renforcement de cet ouvrage. » Ainsi, les travaux réalisés par les collectivités locales pour la remise en état de leurs équipements sinistrés à la suite de dégâts naturels et qui ont été en grande partie endommagés, sont, s'ils répondent aux autres conditions d'éligibilité, éligibles au fonds de compensation pour la TVA car ils peuvent être comptabilisés en section d'investissement, et ce, y compris lorsque la réparation ne conduit pas nécessairement à l'extension ou au renforcement des ouvrages concernés. Par ailleurs, l'article 74 de la loi de finances rectificative pour 2002, n° 2002-1576 du 30 décembre 2002, a introduit une disposition générale visant à déroger à la règle de décalage de deux ans pour le versement des attributions du fonds de compensation pour la TVA. Cette mesure permettra aux collectivités de bénéficier du FCTVA l'année même du paiement des dépenses d'investissement effectuées en réparation des dégâts directement causés par des intempéries exceptionnelles reconnues par décret et dans des communes ayant fait l'objet d'une constatation de l'état de catastrophe naturelle.
UMP 12 REP_PUB Rhône-Alpes O