Texte de la REPONSE :
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L'article 1er du décret n° 92-304 du 30 mars 1992 modifié relatif à l'assiette et au recouvrement de la redevance audiovisuelle précise que « tout détenteur d'un appareil récepteur de télévision est assujetti à une redevance pour droit d'usage. Cette détention constitue le fait générateur de la redevance ». Lorsque les postes sont utilisés dans le cadre d'établissements, où ils sont mis à la disposition du public ou d'usagers multiples ou successifs, les détenteurs sont assujettis aux dispositions de l'article 3 du décret n° 92-304 du 30 mars 1992 modifié relatif à l'assiette et au recouvrement de la redevance audiovisuelle, à savoir une taxe pour chaque appareil. Lorsque les postes sont utilisés dans le cadre d'une association, les détenteurs sont donc assujettis aux dispositions de cet article. Des abattements sont toutefois prévus en fonction du nombre d'appareils utilisés. En effet, si les deux premiers appareils récepteurs de télévision donnent lieu à la perception d'une redevance chacun, un abattement est ensuite appliqué au taux de 30 % pour chacun des appareils à partir du troisième jusqu'au trentième, puis de 35 % pour chacun des appareils à partir du trente et unième. Il n'est pas envisagé actuellement d'aller au-delà de ces dispositions en raison des contraintes de financement du secteur public de l'audiovisuel, bénéficiaire de la redevance. En revanche, des délais de paiement exceptionnels peuvent être accordés par les centres régionaux de la redevance aux redevables qui rencontrent des difficultés justifiées pour s'acquitter en temps voulu de cette taxe.
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