FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 12718  de  Mme   Lacuey Conchita ( Socialiste - Gironde ) QE
Ministère interrogé :  santé
Ministère attributaire :  santé
Question publiée au JO le :  24/02/2003  page :  1362
Réponse publiée au JO le :  27/10/2003  page :  8267
Rubrique :  professions de santé
Tête d'analyse :  masseurs-kinésithérapeutes
Analyse :  effectifs de la profession. zones rurales
Texte de la QUESTION : Mme Conchita Lacuey attire l'attention de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur la situation des professions soignantes libérales en milieu rural et notamment des kinésithérapeutes. Ces professionnels de santé doivent faire face à une augmentation de la demande de soins, due à un vieillissement de la population, alors même que leurs effectifs diminuent. Ces métiers subissent le manque de vocation des diplômés pour les zones rurales ainsi qu'une sélection qui reste élevée dans les écoles. Etant donné qu'il leur est difficile de refuser des soins à des patients isolés, il sont conduits à dépasser régulièrement leurs quotas de soins, et subissent alors une sanction financière par le remboursement des actes hors quotas à la fin de l'année. Soulignant la nécessité de permettre l'équité dans l'accès aux soins pour les patients, elle lui demande donc quelles solutions pourront être apportées pour maintenir un nombre suffisant de praticiens, et quelles mesures seront mises en oeuvre par le Gouvernement afin de tenir compte de la spécificité de l'exercice des professions de santé libérales en milieu rural.
Texte de la REPONSE : Conscient des besoins en masseurs kinésithérapeutes, particulièrement en zones rurales, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées a pris des mesures très significatives dès l'été 2002 en portant le quota à 1406 étudiants puis à 1540 en mai 2003. S'agissant de la répartition des places sur le territoire et de l'égalité d'accès aux soins dans les régions à faible densité, il veille à répartir au mieux les étudiants dans les instituts de formation, sachant que la corrélation entre le lieu de formation et le lieu d'installation se révèle très partielle et inégale selon les régions. En ce qui concerne les conditions dans lesquelles sont pris en charge les actes effectués par un masseur-kinésithérapeute remplaçant un masseur-kinésithérapeute conventionné avec l'assurance maladie, elles sont fixées par la loi conventionnelle, en application de l'article L. 162-12-9-1° du code de la sécurité sociale. La convention nationale des masseurs-kinésithérapeutes-rééducateurs conclue le 3 février 1994 et reconduite tacitement par un avis publié au Journal officiel du 30 juillet 2002 a soumis les conditions d'exercice des masseurs-kinésithérapeutes-rééducateurs remplaçants à des règles identiques à celles des masseurs-kinésithérapeutes conventionnés, considérant que l'exigence de qualité des soins devait être la même que les intéressés veuillent s'installer en exercice libéral ou effectuer des remplacements. Les masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs remplaçants ne disposent pas, aux termes de la convention nationale, de seuils individuels d'activité qui leur soient propres mais sont rattachés à la situation du masseur-kinésithérapeute titulaire. Par ailleurs, depuis sa création, ce seuil a évolué, à l'initiative des parties conventionnelles, soit pour tenir compte de l'évolution de la nomenclature ou de la pratique des professionnels, soit dans un souci de prise en compte des situations locales, notamment dans les départements ruraux. Les possibilités d'adaptation au plan local ont été renforcées par un avenant conclu le 9 novembre 2001 et approuvé par arrêté interministériel du 11 janvier 2002 (Journal officiel du 13 janvier 2002). Cet avenant prévoit un assouplissement important du seuil d'activité individuelle en permettant aux masseursayant un taux d'activité individuelle supérieur au plafond d'efficience de demander à la commission socioprofessionnelle départementale d'examiner leur situation si le déficit de l'offre dans leur zone géographique d'exercice peut expliquer le dépassement du plafond. Il appartient ensuite aux caisses locales, après avis de cette commission, de décider si les arguments présentés justifient un relèvement de la hauteur du plafond d'efficience (sans qu'une limite maximum d'activité individuelle soit prévue dans ce cas). Si la situation des masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs remplaçants apparaît aujourd'hui inadaptée à l'une ou l'autre des parties conventionnelles (caisses nationales d'assurance maladie ou syndicats représentatifs de la profession), il lui appartient de discuter des modifications éventuelles qu'il serait nécessaire d'apporter dans le cadre des négociations conventionnelles.
SOC 12 REP_PUB Aquitaine O