Texte de la QUESTION :
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M. Damien Alary attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les préoccupations de l'Association nationale des victimes de l'insécurité quant aux conséquences de l'application de l'article 122-1 du code pénal, concernant l'irresponsabilité pénale des malades mentaux. En effet, celle-ci est attribuée à toute personne atteinte de troubles psychiques et neuropsychiques. Par conséquent, en cas d'homicide, il peut être prononcé un non-lieu à l'encontre du criminel, sans qu'aucune enquête soit ouverte. L'Association nationale des victimes de l'insécurité sollicite donc une modification de l'article 122-1 du code pénal, afin que dans tout crime de sang, un débat contradictoire ait lieu. Ce débat permettrait d'établir s'il y a ou non responsabilité de l'entourage du criminel, conformément à l'article 121-3. Autrement dit, s'il y a eu imprudence, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou les règlements, sachant que l'article 121-3, tel qu'il est actuellement, ne peut être utilisé s'il y a application de l'article 122-1. En conséquence, il lui demande ses intentions en la matière.
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Texte de la REPONSE :
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Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'il est comme lui même particulièrement attaché à la prise en compte de l'intérêt des victimes lorsqu'est envisagé, à l'issue d'une information judiciaire, un non-lieu justifié par le trouble mental de l'auteur des faits, jugé pénalement irresponsable en application des dispositions de l'article 122-1 du code pénal. Il lui apparaît toutefois que cette situation est convenablement traitée par les dispositions actuellement en vigueur. En premier lieu, le constat de l'irresponsabilité de l'auteur principal d'une infraction n'entraîne pas la fin des investigations. Certes, d'une manière générale, il ne saurait y avoir pour un même dommage cumul entre une infraction volontaire et une infraction involontaire. Toutefois, lorsque l'auteur d'un homicide est déclaré irresponsable sur le fondement de l'article 122-1 du code pénal, c'est à dire en raison de son absence de volonté, l'homicide volontaire n'existe plus. Il appartient alors au magistrat compétent, en procédant à tous les actes d'investigations nécessaires à l'établissement des circonstances de la commission des faits dont il est saisi, de vérifier dans ce cadre si les éléments constitutifs de l'homicide involontaire peuvent être réunis à l'encontre de tel individu ou éventuellement de telle personne' morale. Il est dès lors tenu de rechercher l'ensemble des responsabilités, directes ou indirectes qui pourraient être établies. Toutefois, en application des dispositions de l'article 121-3 du code pénal, il est nécessaire, pour que la responsabilité pénale de l'auteur indirect d'un dommage puisse être engagée, que celui-ci ait soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée dont il savait qu'elle exposait autrui à un risque d'une particulière gravité. Cette responsabilité indirecte pourra notamment être recherchée par le procureur de la République au stade de l'enquête, dans la mesure où cette dernière doit par nature être complète quant au champ d'investigation, que ce soit au niveau des faits ou au niveau des personnes qui peuvent être mises en cause. Lorsqu'une instruction est ouverte, le juge d'instruction étant saisi in rem, il lui appartient, en l'absence de responsabilité directe, de conduire les investigations nécessaires à l'établissement éventuel de responsabilités indirectes. Én second lieu, en cas d'appel d'une ordonnance de non-lieu motivée par les dispositions relatives à l'irresponsabilité pénale du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal, l'article 199-1 prévoit que, lorsque la partie civile le demande, la personne mise en examen doit personnellement comparaître, si son état le permet, devant la chambre de l'instruction, et les débats doivent avoir lieu en audience publique. Les experts ayant examiné la personne mise en examen doivent aux termes de ces dispositions également être entendus par la chambre de l'instruction. Ces dispositions permettent ainsi à la victime de faire valoir, lors d'un débat contradictoire, ses observations devant la chambre de l'instruction.
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