FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 12765  de  M.   Biancheri Gabriel ( Union pour un Mouvement Populaire - Drôme ) QE
Ministère interrogé :  personnes handicapées
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  24/02/2003  page :  1353
Réponse publiée au JO le :  15/02/2005  page :  1718
Date de changement d'attribution :  31/03/2004
Rubrique :  handicapés
Tête d'analyse :  transports
Analyse :  transports scolaires. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Gabriel Biancheri appelle l'attention de Mme la secrétaire d'Etat aux personnes handicapées sur les difficultés particulières rencontrées pour le transport scolaire des handicapés. Le nouveau code des marchés publics fait désormais référence dans sa nomenclature au « transport routier des handicapés » et précise la notion « d'ensemble unique de prestations homogènes et concourant à une même opération » imposant le traitement des transports de handicapés dans leur ensemble, et non plus en marchés séparés. Ainsi, les collectivités territoriales seraient tenues de passer des appels d'offres complets dont la procédure (même pour les marchés négociés) est inadaptée au transport des élèves handicapés du fait de l'organisation rigide et à caractère permanent qu'impliquent les marchés publics alors même que la prestation dépend pour chaque individu de son handicap et de ses contraintes particulières. Aussi la procédure allégée permise par l'article 30 du nouveau code qui exclut l'obligation d'appels d'offres pour certaines prestations à caractère social pourrait être étendue à la prestation transport des élèves handicapés qui présente justement un caractère social évident. En conséquence, il lui demande les mesures qu'elle entend favoriser afin d'apporter aux collectivités territoriales une réponse adaptée aux besoins de services aux handicapées, notamment en matière de transport scolaire. - Question transmise à M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Texte de la REPONSE : Les services de transport d'élèves handicapés et les services de transport scolaire figurent dans la liste énumérée à l'article 2 du code des marchés publics issu du décret du 7 janvier 2004 sous la rubrique « services de transport terrestres ». Il résulte de la lecture cet article que le recours à la procédure allégée prévue par l'article 30 du code précité n'est pas envisageable pour le transport scolaire des personnes handicapées qui constitue des marchés de prestations de services dont les modalités doivent être appréciées au regard des dispositions générales du code des marchés publics. Aussi, l'article 28 du nouveau code des marchés qui précise que « pour les marchés de fournitures et de services, les seuils en dessous desquels la procédure adaptée est possible sont de...230 000 euros (HT) pour les collectivités territoriales » trouve à s'appliquer. Il est utile de préciser que le seuil permettant de recourir à la procédure adaptée a été relevé de 90 000 euros (HT) pour les marchés passés sans formalité préalable définis dans le précédent code à 230 000 euros (HT). Ainsi, la personne responsable du marché, conformément aux besoins qu'elle aura préalablement déterminés en matière de transport scolaire d'enfants handicapés, peut désormais recourir aux modalités de publicité et de mise en concurrence lui paraissant les plus adéquates.
UMP 12 REP_PUB Rhône-Alpes O