FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 12769  de  M.   Flory Jean-Claude ( Union pour un Mouvement Populaire - Ardèche ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  24/02/2003  page :  1341
Réponse publiée au JO le :  31/03/2003  page :  2529
Rubrique :  sécurité publique
Tête d'analyse :  secours
Analyse :  spéléologie. fonctionnement. financement
Texte de la QUESTION : M. Jean-Claude Flory appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur une décision prise en conformité à des directives ministérielles du 20 août 2002. Une convention tripartite d'assistance technique en secours souterrain, qui liait le comité départemental de spéléologie de l'Ardèche à la préfecture de l'Ardèche et au conseil général, a été abrogée. Cette convention reconnaissait au Spéléo secours français ses capacités d'intervention, ce qui a permis de résoudre avec succès différentes opérations de secours dans des grottes et gouffres parmi les plus fréquentés de France. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il entend prendre des mesures afin d'y remédier.
Texte de la REPONSE : La question, posée par l'honorable parlementaire concerne le projet de convention nationale d'assistance technique en spéléo-secours entre le ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et la Fédération française de spéléologie (FFS). La précédente convention signée en 1985 prévoyait le concours de la FFS et de ses adhérents à des opérations de recherche et de secours de personnes en danger, en milieu souterrain, ainsi qu'une mission d'assistance technique et de conseil. Dans ce dispositif, le remboursement des frais engagés, au cours des interventions, était calculé sur la base de vacations horaires de sapeurs-pompiers volontaires ; la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours a mis fin à cette pratique. La mise à jour de cette convention s'est, jusqu'à présent, heurtée au refus de la Fédération de reconnaître l'autorité du Commandant des opérations de secours (COS), désigné par l'autorité de police, maire ou préfet, et d'admettre que le remboursement des frais engagés s'effectue dans le cadre de l'article 13 de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 modifiée, c'est-à-dire que les frais engagés soient remboursés par la collectivité publique qui a bénéficié des secours. Néanmoins, une première réunion entre la FFS et la Direction de la défense et de la sécurité civiles (DDSC) a eu lieu fin octobre 2002 et permet d'envisager une reprise des discussions sur la base du respect de ces deux principes. En outre, dans le cadre de la future loi de modernisation de la sécurité civile, de nouvelles possibilités d'indemnisation des associations participant aux missions de secours devraient être ouvertes. En tout état de cause, malgré l'absence actuelle de convention, les opérations de secours sous terre sont menées soit par des sapeurs pompiers formés aux secours en milieu souterrain, soit par des sauveteurs privés ayant les qualifications en spéléologie et requis par le préfet dans le cadre d'une réquisition. Ces opérations font l'objet d'un remboursement en application de l'article 13 de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 modifiée.
UMP 12 REP_PUB Rhône-Alpes O