FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 12775  de  M.   Cardo Pierre ( Union pour un Mouvement Populaire - Yvelines ) QE
Ministère interrogé :  culture et communication
Ministère attributaire :  culture et communication
Question publiée au JO le :  24/02/2003  page :  1312
Réponse publiée au JO le :  02/06/2003  page :  4257
Rubrique :  audiovisuel et communication
Tête d'analyse :  radio
Analyse :  chansons. contenu. diffusion. contrôle
Texte de la QUESTION : M. Pierre Cardo appelle l'attention de M. le ministre de la culture et de la communication sur le contenu de certaines chansons diffusées sur les radios à destination d'un public jeune, souvent mineur. Il apparaît que les chansons de certains groupes, sur fond de reggae, ont un contenu incitant à la débauche, à la culture et à la consommation de certaines drogues comme le cannabis. A un moment où le gouvernement mène une politique active de lutte contre les stupéfiants (sanction de la conduite sous l'emprise de la drogue, réforme de la législation sur les drogues...), il lui demande les mesures qu'il entend prendre, avec le CSA, pour éviter que des chansons de ce genre ne soient diffusées publiquement à un public non averti et, le cas échéant, les mesures législatives ou réglementaires envisagées pour protéger la jeunesse.
Texte de la REPONSE : L'article 1er de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication dispose que : « La communication audiovisuelle est libre. L'exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise, d'une part, par le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d'autrui, du caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion et, d'autre part, par la sauvegarde de l'ordre public, par les besoins de la défense nationale, par les exigences de service public, par les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication, ainsi que par la nécessité de développer une industrie nationale de production audiovisuelle. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel, autorité indépendante, garantit l'exercice de cette liberté dans les conditions définies par la présente loi. » En outre, l'article 15 de la même loi charge plus particulièrement le Conseil supérieur de l'audiovisuel de veiller « à la protection de l'enfance et de l'adolescence et au respect de la dignité de la personne dans les programmes mis à disposition du public par un service de communication audiovisuelle ». Pour l'exercice de ces attributions, le Conseil supérieur de l'audiovisuel dispose de larges pouvoirs, qui lui permettent de prendre des sanctions à l'égard des éditeurs de services de communication audiovisuelle qui, notamment, diffuseraient des contenus illicites. Ainsi, pour ne prendre qu'un exemple récent, le Conseil a décidé, lors de sa séance du 18 mars 2003, d'adresser une mise en demeure à une station de radio qui avait diffusé des propos portant atteinte au respect de la personne humaine et susceptibles de constituer un délit de diffamation à caractère racial. S'agissant de l'hypothèse plus particulièrement évoquée par l'honorable parlementaire, il convient de rappeler que l'incitation à la consommation de stupéfiants constitue le délit prévu et réprimé par l'article L. 3421-4 du code de la santé publique et qu'en application du dernier alinéa de cet article, lorsque ce délit est commis par voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.
UMP 12 REP_PUB Ile-de-France O