FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 12784  de  Mme   Le Brethon Brigitte ( Union pour un Mouvement Populaire - Calvados ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  24/02/2003  page :  1341
Réponse publiée au JO le :  28/07/2003  page :  6069
Rubrique :  collectivités territoriales
Tête d'analyse :  élus locaux
Analyse :  formation. financement
Texte de la QUESTION : Mme Brigitte Le Brethon souhaite interroger M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur le plafond des frais de formation des élus des collectivités territoriales. Selon l'article L. 2123-12 du code général des collectivités territoriales, les membres d'un conseil municipal ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions. L'article L. 2123-14 dispose que le montant des dépenses de formation, qui constitue une dépense obligatoire pour la commune, ne peut excéder 20 % du montant total des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux élus de la commune. C'est pourquoi elle lui demande de lui préciser si le crédit correspondant à ce plafond doit être obligatoirement inscrit au budget de la commune, ou s'il appartient au conseil municipal, par l'une de ses délibérations, de fixer le montant des crédits de formation des élus à un niveau inférieur au plafond dont il est question. Dans ce dernier cas, elle désire savoir si un groupe constitué au sein du conseil municipal peut demander à disposer d'un crédit de formation égal à une proportion du plafond autorisé par l'article L. 2123-14 du code général des collectivités territoriales et non à une proportion du crédit inscrit au budget.
Texte de la REPONSE : Aux termes des dispositions de l'article L. 2123-14 du code général des collectivités territoriales, le montant maximal des dépenses de formation pouvant être consacrées par une commune à ses élus ne peut excéder 20 % du montant total des indemnités de fonction susceptibles d'être allouées à ces mêmes élus. Le législateur a fixé un seuil maximal qui ne peut pas être dépassé par les collectivités locales mais celles-ci gardent, dans cette limite, toute latitude pour déterminer le montant des frais de formation qu'elles souhaitent annuellement budgéter. L'article L. 2123-14 du code général des collectivités territoriales plafonne l'engagement financier des collectivités locales, d'une part, quant au montant total des dépenses de formation, d'autre part, quant au montant des compensations des pertes de revenu subies par l'élu local du fait de l'exercice de son droit à la formation. Il convient de préciser que le droit à la formation est un droit individuel, ouvert à chaque élu en dehors de toute appartenance à un groupe politique. Dès lors, un groupe constitué au sein d'un conseil municipal n'est pas fondé à demander de pouvoir disposer d'un crédit de formation, chaque demande de formation doit être formulée personnellement par l'élu intéressé. Toutefois, le droit à la formation étant ouvert à tous les élus locaux, chacun d'entre eux doit pouvoir bénéficier, pendant l'exercice de son mandat, de la prise en charge de sa formation dans les conditions prévues par la loi. Il appartient donc aux assemblées délibérantes des collectivités locales de se prononcer sur les critères de la répartition des crédits consacrés à la formation de chacun des élus. Il leur est ainsi possible de décider qu'un montant équivalent sera consacré à la formation de chacun d'entre eux.
UMP 12 REP_PUB Basse-Normandie O