CONSÉQUENCES FISCALES DU
DÉPASSEMENT
DES SEUILS SOCIAUX DANS LES PME
M. le président. La
parole est à M. Dominique Tian, pour exposer sa question, n° 127
relative aux conséquences fiscales du dépassement des seuils sociaux dans
les PME.
M. Dominique Tian.
Monsieur le secrétaire d'Etat aux personnes âgées, je souhaite attirer
l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la
solidarité sur l'application de certaines taxes assises sur les salaires
recouvrées par l'URSSAF dès que l'effectif de l'entreprise dépasse
neuf salariés.
En effet, la
contribution au Fonds national d'aide au logement - FNAL -, la
contribution versement transport et la taxe de prévoyance sont assujetties au
nombre de salariés dans l'entreprise, le nombre de salariés fixant l'application
de ces taxes étant de neuf. Or le mode de calcul pour retenir ce chiffre ne
correspond pas toujours à la réalité économique et sociale des petites
entreprises.
Par exemple, dans
une entreprise de neuf salariés, une employée part en congé de maternité en
décembre de l'année N ; cette personne étant remplacée à son poste,
il sera retenu pour le calcul des effectifs de l'entreprise au
31 décembre de cette même année deux personnes occupant un même poste,
c'est-à-dire la personne partie en congé et sa remplaçante. Par conséquent, le
nombre total de salariés à retenir est non pas de neuf comme cela devrait être
mais de dix.
Ce mécanisme
consiste à compter dans les effectifs aussi bien les titulaires que les
remplaçants. Une entreprise qui n'était pas taxable peut donc être conduite à
acquitter des charges supplémentaires pour l'année N + 1, alors que dans
l'absolu elle n'a pas réellement dix salariés. Cette mesure est ressentie
comme d'autant plus injuste que ces taxes touchent de petites entreprises qui
bien souvent ont déjà du mal à régler leurs cotisations sociales. Quelles
dispositions compte prendre le Gouvernement pour faire en sorte que les
entreprises qui ont recours à des personnels en remplacement de leurs titulaires
ne soient plus pénalisées ?
M. le président. La
parole est à M. le secrétaire d'Etat aux personnes âgées.
M. Hubert Falco, secrétaire d'Etat aux personnes âgées.
Monsieur le député, j'appelle votre attention sur le fait que la contribution
FNAL et le versement transport relèvent de la compétence du ministère chargé du
logement et des transports. Si le recouvrement de ces contributions a été confié
aux organismes sociaux, ils agissent en l'espèce pour le compte de tiers.
L'ensemble des règles applicables a
été élaboré par les ministères chargés du logement et des transports. Voici
cependant ce que je suis en mesure de vous répondre au nom de François Fillon
que je représente ici.
La
condition d'effectif est appréciée par référence aux dispositions de l'article
R. 243-6 du code de la sécurité sociale. Ces dispositions précisent que les
employeurs de plus de neuf salariés doivent acquitter leurs cotisations sociales
de manière mensuelle. Le critère d'assujettissement aux trois contributions, sur
lequel porte votre interrogation, concerne également le versement mensuel des
cotisations sociales. L'appréciation du seuil d'effectif est assurée par
l'analyse des déclarations annuelles des données sociales qui sont déposées
auprès des organismes sociaux à la fin de chaque année.
L'effectif est calculé sur la base
de l'année précédente et prend en compte l'ensemble des salariés dont le contrat
de travail n'a pas été rompu. Ainsi, pour le versement transport, les salariés
sont comptabilisés dans l'effectif, même si aucune rémunération n'a été versée
ou si le salarié absent est remplacé par un salarié en contrat à durée
déterminée ou encore quand bien même aucun contrat écrit n'a été effectivement
conclu.
Certains salariés sont
néanmoins exclus du calcul tels que les apprentis, les VRP multicartes ou les
bénéficiaires de contrats aidés - retour à l'emploi, contrat
emploi-solidarité ou contrat initiative emploi notamment. De plus, pour le
versement transport, les salariés à temps partiel ne sont pas comptabilisés
comme un emploi à temps plein. Leur temps de travail est estimé au prorata de
leur durée hebdomadaire de travail, en application des dispositions des
articles L. 212-4-2 et 3 du code du travail.
Vous faites état du fait qu'une
salariée partant en congé maternité et remplacée à son poste demeure
comptabilisée au regard de la clause d'effectif de neuf salariés au plus. Cette
comptabilisation est justifiée au titre de la continuité de son contrat de
travail. Cette comptabilisation peut entraîner le franchissement du seuil de
neuf salariés et, par conséquent, le versement mensuel des cotisations sociales
ainsi que l'assujettissement aux différentes contributions.
L'augmentation des sommes dues est
néanmoins limitée. Le versement transport fait l'objet d'une dispense de
paiement pendant trois ans, puis d'une exonération dégressive entre la
quatrième et la sixième année. La taxe de prévoyance n'est due que dès lors que
l'entreprise participe au financement de prestations complémentaires de
prévoyance en plus des prestations de base, ce qui est rarement le cas des
petites structures. Par conséquent, le franchissement du seuil n'entraîne le
plus souvent que l'assujettissement à la contribution FNAL qui porte sur
0,10 % des rémunérations versées.
Ces dispositions ont été retenues
dans un souci de cohérence de la législation applicable. Il apparaîtrait
délicat, tant pour les entreprises que pour les organismes sociaux, de retenir
plusieurs modes de comptabilisation de l'effectif, propres à chaque taxe ou à
chaque contribution et distincts du cadre général décrit par la législation
sociale. Ce mode de calcul a été retenu dans le souci de simplifier les règles
d'assujettissement. Il apparaît donc difficile, pour un surcoût
de 0,10 %, de remettre en cause l'ensemble des modalités sociales de
déclaration et de paiement.