FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 12805  de  M.   Chossy Jean-François ( Union pour un Mouvement Populaire - Loire ) QE
Ministère interrogé :  défense
Ministère attributaire :  anciens combattants
Question publiée au JO le :  24/02/2003  page :  1314
Réponse publiée au JO le :  21/04/2003  page :  3158
Date de changement d'attribution :  17/03/2003
Rubrique :  défense
Tête d'analyse :  armée
Analyse :  militaires. opérations extérieures sous mandat international. revendications
Texte de la QUESTION : M. Jean-François Chossy appelle l'attention de Mme la ministre de la défense sur les revendications des vétérans des opérations extérieures en vue d'une amélioration de leurs droits. Ces revendications portent, entre autres, sur la nécessité d'améliorer la protection sociale de ces militaires, en particulier pour ceux qui conservent des séquelles à la suite de la guerre du Golfe, et sur la question de l'évaluation et de l'indemnisation des troubles psychiques de guerre. D'autres problèmes demeurent, liés à la solde, notamment à propos d'un rappel dû aux vétérans de la FINUL entre 1978 et 1983 et concernant le rétablissement des allocations provisoires d'attente. Des revendications sont également exprimées sur les conditions d'attribution de la carte du combattant au profit des vétérans des opérations extérieures, sur l'attribution du bénéfice de la campagne double pour les anciens de la guerre du Golfe. Les emplois réservés, le montant des pensions et la réédition du guide-barème des invalidités font aussi l'objet de préoccupations légitimes. Il lui demande, en conséquence, quelles suites elle entend donner à ce dossier, en collaboration avec le secrétaire d'Etat aux anciens combattants, compte tenu de la nécessité qu'il y a à améliorer les droits des intéressés. - Question transmise à M. le secrétaire d'Etat aux anciens combattants.
Texte de la REPONSE : Les militaires participant à des opérations extérieures (OPEX) peuvent bénéficier des dispositions de la loi n° 55-1074 du 6 août 1955 relative aux avantages accordés aux personnels militaires participant au maintien de l'ordre dans certaines circonstances. Les bénéficiaires de ce texte ont droit à pension à partir d'une invalidité imputable au service et évaluée au moins à 10 %, même en cas de maladie avec application du barème le plus favorable, aux avantages accessoires dont la sécurité sociale et les emplois réservés, ainsi qu'aux soins médicaux gratuits et éventuellement à l'appareillage nécessité par les affections pensionnées. Cependant, les territoires sur lesquels ont été engagées les forces françaises ces dernières années n'ouvrent droit qu'au bénéfice de la campagne simple en application du code des pensions militaires de retraite. En matière de pension militaire d'invalidité, les militaires accomplissant leur service actif, les militaires de la disponibilité, rappelés à l'activité et les militaires de carrière ont droit au bénéfice de la présomption légale d'imputabilité. Mais ce droit à présomption, à l'instar des autres dispositions de la loi du 6 août 1955, n'est applicable que dans la mesure où les intéressés ont servi sur les territoires et pendant les périodes prévues par les arrêtés interministériels pris en application de l'article 2 de la loi susvisée. Il est nécessaire de surcroît que l'affection ait été constatée entre le quatre-vingt-dixième jour de service effectif et le trentième jour suivant la fin de l'opération. Hors des délais de présomption, le demandeur doit apporter la preuve de l'imputabilité de son affection au service. Ce régime d'imputabilité s'impose de la même façon aux militaires ayant servi dans la région du Golfe. Leurs affections peuvent ainsi être pensionnées et prises en charge dans le cadre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, au même titre que toutes les affections contractées en opérations, dès lors qu'il existe un lien médical avéré entre la pathologie et l'activité militaire. Dans le cadre de l'étude du droit à pension, le guide-barème des invalidités mentionne à titre indicatif la liste des affections indemnisables. Ce document est ponctuellement modifié pour tenir compte de l'évolution de la médecine. Il constitue un outil adapté à l'étude du droit à pension qui ne peut cependant être reconnu que dans la mesure où il existe un lien de causalité entre l'affection constatée et le service. Pour ce qui concerne la question de l'évaluation et de l'indemnisation des troubles psychiques de guerre, le Parlement avait demandé au Gouvernement, lors de l'adoption de la loi de finances pour 2002, que soit établi un rapport sur les victimes de psychotraumatismes de guerre, relayant ainsi un voeu maintes fois exprimé par les anciens combattants d'Afrique du Nord, les vétérans de la guerre du Golfe et des opérations extérieures, ainsi que par leurs associations. Il est apparu que la réponse la plus adaptée à cette demande était de permettre aux anciens militaires d'effectuer un bilan gratuit en matière de santé psychique. Ceux qui en exprimeront le désir pourront bénéficier d'un bilan de santé auprès de médecins spécialisés. L'objectif recherché est d'améliorer l'expertise médicale des nouvelles pathologies et de mieux orienter les anciens combattants et militaires dans la prise en charge des affections dont ils souffrent. En mettant en place des mesures de prévention et de suivi sanitaire des anciens combattants et militaires, le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre s'ouvre ainsi aux nouvelles exigences du droit à réparation. En outre, le budget voté dans le cadre de la loi de finances pour 2003 a permis d'abonder de 440 000 euros le chapitre budgétaire consacré aux soins médicaux gratuits, désormais intitulé « soins médicaux gratuits et suivi sanitaire des anciens militaires » afin de pourvoir au paiement des honoraires des médecins spécialistes chargés d'examiner les intéressés. Dans un premier temps, la mesure s'adresse à une population d'anciens militaires appelés ou de carrière pouvant souffrir de troubles psychiques ; ultérieurement, d'autres pathologies émergentes pourraient être prises en considération dans ce cadre. Un décret déterminera les modalités de prise en charge des bénéficiaires et la nature des examens médicaux pratiqués, des arrêtés ministériels fixeront la ou les pathologies ouvrant droit à cette nouvelle disposition ainsi que les opérations militaires concernées. S'agissant de la situation des personnels ayant servi dans la Force intérimaire des Nations unies au Liban (FINUL) entre 1978 et 1983, au regard de leur solde, le régime de rémunération à l'étranger instauré par les décrets des 28 mars 1967 et 19 avril 1968 a été étendu aux militaires français de la force d'intervention des Nations unies au Liban et à ceux de la force multinationale et d'observateurs dans le Sinaï par un arrêté interministériel du 13 juin 1983. Ainsi, à compter du 1er juillet 1983, les militaires intéressés ont perçu la solde à l'étranger, plus avantageuse que les autres rémunérations. L'arrêté du 13 juin 1983 ne dispose toutefois que pour l'avenir et ne peut donc s'appliquer pour la période allant de 1978 à 1983. C'est pourquoi les régularisations de solde pour la période antérieure au 1er juillet 1983 n'ont pu réglementairement être effectuées que sur la base des dispositions du décret du 20 janvier 1950 et, en tout état de cause, dans les conditions fixées par les dispositions relatives à la prescription quadriennale des créances de l'Etat prévues par la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968. Pour ce qui est de l'allocation provisoire d'attente (APA), cette prestation a été supprimée par le décret no° 2002-74 du 11 janvier 2002 portant simplification administrative en matière de pensions militaires d'invalidité. L'APA avait été mise en place par voie réglementaire, du fait de l'afflux de demandes de pensions de militaires et de victimes civiles de la Seconde Guerre mondiale et de la durée du traitement de ces demandes dans le cadre de la procédure d'attribution des pensions militaires d'invalidité dans l'immédiat après-guerre. Or, aujourd'hui, ces raisons historiques n'existent plus : le flux de premières demandes de pension est faible et les délais de traitement d'une demande se sont notablement raccourcis. Dans ces conditions, la suppression de cette allocation était nécessaire, constituant une réelle mesure de simplification administrative en accroissant l'efficacité du dispositif de concession des pensions militaires d'invalidité. Par ailleurs, la loi no° 93-7 du 4 janvier 1993 relative aux conditions d'attribution de la carte du combattant a eu pour principal objet d'adapter la législation aux conflits contemporains. Ainsi, les militaires des forces armées françaises et les personnes civiles possédant la nationalité française à la date de présentation de leur demande qui, en vertu des décisions des autorités françaises, ont participé au sein d'unités françaises ou alliées ou de forces internationales soit à des conflits armés, soit à des opérations ou missions menées conformément aux obligations et engagements internationaux de la France, ont, depuis cette date, vocation à la carte du combattant. Le nombre de bénéficiaires potentiels de la carte du combattant dépend de la qualification des opérations comme OPEX, de la reconnaissance des unités en tant qu'unités combattantes et, enfin, dans le cadre de l'examen de leur demande, de l'établissement de l'appartenance des postulants à une unité reconnue comme combattante au cours d'une mission extérieure selon les règles applicables. La classification en opérations extérieures et en unités combattantes s'effectuant au vu des résultats de recherches entreprises par les services historiques des armées, est progressive et évolue selon un ordre chronologique, afin de satisfaire les combattants des conflits les plus anciens. Ainsi, peuvent désormais prétendre à la carte du combattant les militaires et les civils français ayant participé aux conflits traditionnels, qu'il s'agisse de conflits internationaux (Suez) ou de conflits armés non internationaux (Madagascar, Cameroun), d'opérations de maintien de la paix décidées par l'Organisation des Nations unies (golfe Persique et golfe d'Oman), d'opérations dans lesquelles la France a été engagée en vertu d'accords de défense (Tchad, Centrafrique) ou d'accords bilatéraux ou multilatéraux de coopération (Mauritanie, Zaïre), ou de missions à caractère humanitaire décidées dans le cadre de l'ONU (ex-Yougoslavie, Somalie, Irak). L'extension englobe le cas d'actions qui pourraient être décidées, dans l'avenir, dans le cadre international.
UMP 12 REP_PUB Rhône-Alpes O