Texte de la REPONSE :
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Les établissements privés n'assurant pas de service public hospitalier sont régis par le code du travail. Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées ne peut donc intervenir directement dans ce domaine. Les cliniques privées ne peuvent pas invoquer le principe de continuité du service public. L'article L. 521-3 du code du travail applicable à la grève dans les services publics n'est pas applicable aux dites cliniques. En conséquence, les organisations syndicales ne sont pas tenues d'adresser un préavis de grève de cinq jours francs avant le déclenchement de la grève. Par ailleurs, l'obligation de porter assistance aux personnes en danger s'applique aussi bien aux directeurs qu'aux salariés de ces cliniques, sous peine de sanctions prévues au code pénal (art. 223-6). Il revient donc aux directeurs d'engager des négociations avec les salariés grévistes afin d'assurer la présence du personnel nécessaire à la prise en charge sanitaire des patients hospitalisés. Si les négociations préalables au mouvement de grève n'aboutissent pas ou dans l'attente d'un règlement du conflit, en vertu de l'article 7 du décret n° 62-367 du 26 mars 1962 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance n° 59-63 de janvier 1959, le préfet dispose d'un pouvoir de réquisition de service qui ne requiert pas l'intervention d'un décret en conseil des ministres. Ce pouvoir de réquisition exercé à l'égard de salariés grévistes ne peut s'exercer qu'en cas de risque grave pour la santé publique, d'impossibilité pour l'administration de faire face à ce risque par un autre moyen et de situation d'urgence.
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