Texte de la QUESTION :
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M. Édouard Leveau souhaite attirer l'attention de M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire concernant la loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 relative aux droits du conjoint survivant et des enfants adultérins et modernisant diverses dispositions de droit successoral. En effet, ladite loi améliore sensiblement la situation patrimoniale du conjoint survivant dans la dévolution des biens du conjoint décédé. A cet égard, il n'est pas impossible que le conjoint survivant renonce au bénéfice de la donation entre époux et ne demande à bénéficier que des droits légaux. Dans cette logique, la question se pose de savoir si, lorsque la donation entre époux ne s'applique pas, celle-ci doit être enregistrée. En d'autres termes, l'enregistrement de la donation est-il une disposition fiscale indépendante du droit civil, liée uniquement au décès et qui doit donc être effectué dès le décès, ou bien une disposition fiscale liée au droit civil et l'enregistrement dépend alors de son utilisation ? Par conséquent, il souhaite connaître la position du Gouvernement sur ce sujet.
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Texte de la REPONSE :
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Il résulte des termes de l'article 848 du code général des impôts que les libéralités qui ne peuvent se réaliser qu'au décès du donateur sont soumises à un droit fixe d'enregistrement de 75 euros. Ces donations doivent être soumises à la formalité de l'enregistrement dans un délai de trois mois à compter du décès du donateur. Ces dispositions s'appliquent aux donations pour cause de décès consenties entre époux pendant le mariage. Dans l'hypothèse évoquée d'une renonciation à la donation par le conjoint bénéficiaire, en raison notamment de l'augmentation des droits légaux du conjoint survivant issus de la loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001, dans les trois mois suivant la date du décès du donateur, il est admis que la donation considérée, devenue caduque, ne soit plus obligatoirement soumise à la formalité.
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