Texte de la QUESTION :
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M. Yvan Lachaud appelle l'attention du M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'article 151 septies du code général des impôts relatif au régime d'imposition des plus-values professionnelles, et plus particulièrement sur l'imposition frappant les plus-values réalisées lors de la cession des éléments incorporels d'un fonds de commerce, pour la détermination de laquelle aucune réévaluation du prix d'origine par application des coefficients d'érosion monétaire n'est possible. Le contribuable se voit donc imposé sur un montant résultant de la seule érosion monétaire. Les conséquences sont importantes, notamment pour un professionnel cédant son fonds acquis depuis plus de dix, vingt ou trente ans. Par ailleurs, le taux d'imposition réel de plus value à long terme ressort à 26 %, soit davantage que les plus-values à court terme imposées au même taux que les bénéfices de l'entreprise. S'il existe bien une exonération des plus values professionnelles pour les PME dont le CA annuel n'excède pas 152 600 euros, ce taux n'a pas varié depuis le 1er janvier 1988. Cette exonération ne concerne donc qu'un nombre très restreint de professionnels et ne règle pas l'anomalie du mode de détermination de la plus-value imposable. Il souhaiterait connaître les mesures envisagées afin de mieux adapter le régime fiscal à la société d'aujourd'hui.
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Texte de la REPONSE :
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Les articles 151 septies et 202 bis du code général des impôts prévoient une exonération des plus-values professionnelles en faveur des petites entreprises soumises à l'impôt sur le revenu qui exercent une activité commerciale, artisanale ou libérale à condition que l'activité ait été exercée depuis au moins cinq ans et que les recettes de l'année de leur réalisation ramenées, le cas échéant, à douze mois et celles de l'année précédente n'excèdent pas le double des limites du régime des micro-entreprises, soit 152 600 euros pour les entreprises d'achat-revente ou 54 000 euros pour les prestataires de services. Ce dispositif remplit d'ores et déjà son objectif puisqu'un grand nombre de professionnels sont susceptibles d'en bénéficier. Lorsqu'elles ne bénéficient pas de ce régime d'exonération, les plus-values relèvent le plus souvent du régime d'imposition au taux réduit, dès lors qu'elles résultent de la cession d'éléments de l'actif immobilisé détenus depuis plus de deux ans. Dans ce cas, elles sont taxées au taux de 16 %, auquel s'ajoutent aujourd'hui 10 % de prélèvements sociaux, taux qui se situe dans la moyenne basse observée chez nos partenaires européens. L'Assemblée nationale a adopté en première lecture le projet de loi « agir pour l'initiative économique » qui prévoit de relever de façon significative les seuils d'exonération des plus-values professionnelles qui s'élèveraient ainsi à 250 000 euros pour les activités d'achat-revente et à 90 000 euros pour les prestataires de services. Au-delà de ces seuils, une exonération dégressive des plus-values serait instituée, à hauteur de 50 % lorsque les recettes (TTC) sont supérieures à 250 000 euros et n'excèdent pas 275 000 euros et de 25 % lorsque les recettes (TTC) sont supérieures à 275 000 euros et n'excèdent pas 300 000 euros pour les activités d'achat-revente et, à hauteur de 50 % lorsque les recettes (TTC) sont supérieures à 90 000 euros et n'excèdent pas 99 000 euros et de 25 % lorsque les recettes (TTC) sont supérieures à 99 000 euros et n'excèdent pas 108 000 euros pour les prestataires de services. S'agissant de la proposition consistant à prendre en compte l'érosion monétaire, il n'est pas envisagé, à ce stade, de créer, pour intégrer l'évolution des prix, un dispositif d'indexation du coût de revient des fonds de commerce cédés. En effet, ce dispositif serait contraire au principe du nominalisme monétaire prévu à l'article L. 123-18 du code de commerce sur lequel se fonde la détermination des comptes. Au demeurant, il existe d'ores et déjà des dispositions particulières permettant le report ou le sursis d'imposition des plus-values en cas de transmission d'une entreprise, dont les recettes excèdent la limite de l'exonération, soit sous la forme d'un apport en société dans les conditions fixées à l'article 151 octies du code général des impôts, soit sous la forme d'une transmission à titre gratuit conformément au II de l'article 41 du même code. Ces précisions vont dans le sens des préoccupations exprimées.
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