FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 1286  de  M.   Nicolin Yves ( Union pour un Mouvement Populaire - Loire ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, travail et solidarité
Ministère attributaire :  affaires sociales, travail et solidarité
Question publiée au JO le :  05/08/2002  page :  2767
Réponse publiée au JO le :  09/03/2004  page :  1803
Rubrique :  emploi
Tête d'analyse :  cumul emploi retraite
Analyse :  réglementation
Texte de la QUESTION : M. Yves Nicolin appelle l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur les conditions du cumul emploi-retraite. En principe, le versement de la retraite de base du régime général est subordonné à la rupture de tout lien professionnel avec l'employeur avec lequel le retraité était lié dans l'année précédant son départ. En revanche, le retraité peut parfaitement reprendre une autre activité professionnelle et la retraite de base continuera à lui être versée. Dans le cas d'un salarié qui aurait auparavant exercé son activité à temps plein et qui souhaiterait aujourd'hui reprendre une activité à temps partiel de faible importance, la règle du cumul semble l'autoriser à une telle reprise d'activité chez n'importe quel employeur, sauf chez celui où il exerçait au cours de l'année précédant son départ en retraite. Cette situation apparaît totalement absurde et dénuée de fondement, d'autant plus que parmi les exceptions au principe autorisant la poursuite d'activité antérieure rémunérée et cumulée avec une pension, figure la poursuite d'une activité qui était de faible importance avant le départ en retraite, c'est-à-dire celle qui a procuré un revenu au plus égal à 4 fois le SMIC mensuel, pour les activités salariées. Aussi, il lui demande de bien vouloir l'éclairer sur l'application de la règle au cas particulier évoqué dans sa question et, le cas échéant, d'envisager l'ouverture du cumul emploi-retraite aux retraités pensionnés qui poursuivent une activité antérieure avec le précédent employeur, quelle que soit la durée du travail antérieure, dès lors que cette poursuite est à temps partiel et procure une rémunération de faible importance. Il s'agit d'une mesure de cohérence juridique, d'intérêt social et de bon sens.
Texte de la REPONSE : Jusqu'à sa modification par la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale subordonnait la liquidation d'une pension de vieillesse servie par le régime général de sécurité sociale, le régime des salariés agricoles ou un régime spécial de retraite au sens de l'article L. 711-1 du même code à la rupture définitive de tout lien professionnel avec l'employeur. La reprise d'une activité chez celui-ci n'était autorisée que pour un nombre limité d'activités. Ces dispositions étaient consécutives à l'abaissement de l'âge de la retraite à soixante ans. Elles répondaient au souci d'éviter l'effet d'aubaine qui aurait pu résulter de la possibilité de jouir de la retraite cinq ans plus tôt tout en continuant à travailler. Leur portée était cependant limitée puisque rien ne s'opposait au cumul intégral de la pension et du revenu d'une activité exercée chez un autre employeur. Ces dispositions n'étaient en outre pas cohérentes avec celles applicables en matière de retraite complémentaire, où le cumul est admis mais sous réserve que la somme d'un revenu salarié et des pensions de retraite de base et complémentaire n'excède pas le dernier salaire de la carrière. L'article 15-I de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 a donc modifié le dispositif de l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale à deux égards. D'une part, il l'a assoupli : la reprise de l'activité chez le dernier employeur est maintenant possible, sous réserve du respect d'un délai de carence fixé à six mois. D'autre part, le cumul d'un revenu d'activité et d'une pension servie par les régimes visés au 1er alinéa de l'article L. 161-22 sera autorisé dans les mêmes limites que celles appliquées en matière de retraite complémentaire. Les retraités visés par l'article L. 161-22, qu'ils reprennent l'exercice d'une activité chez leur ancien employeur ou chez un nouvel employeur, seront donc traités dans des conditions identiques : ils pourront maintenir le niveau de vie dont ils disposaient avant la liquidation de leur pension. Pour des raisons d'égalité, il n'est pas envisagé de dérogation à ces règles qui s'appliqueront aux retraités dont les pensions ont pris effet après le 31 décembre 2003. Pour les pensions ayant pris effet avant cette date, l'ancienne législation demeure applicable. Ce choix se justifie par le souci d'éviter de pénaliser les retraités qui ont déjà repris une activité chez un autre employeur et, plus généralement, par un objectif de sécurité juridique : il convient de conserver, dans la mesure du possible, les règles qui ont présidé au choix du départ en retraite. La disposition relative aux activités de faible importance, aux termes de laquelle le départ à la retraite n'oblige pas à interrompre des activités professionnelles, principales ou accessoires, procurant un revenu annuel inférieur ou égal à quatre SMIC mensuels (un tiers de SMIC annuel), demeure bien entendu applicable et permet de régler, pour les années suivantes, le cas de ces retraités évoqué par l'honorable parlementaire.
UMP 12 REP_PUB Rhône-Alpes O