FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 12891  de  M.   Bonnot Marcel ( Union pour un Mouvement Populaire - Doubs ) QE
Ministère interrogé :  culture et communication
Ministère attributaire :  culture et communication
Question publiée au JO le :  24/02/2003  page :  1313
Réponse publiée au JO le :  02/06/2003  page :  4254
Rubrique :  audiovisuel et communication
Tête d'analyse :  média
Analyse :  objectivité. manifestation d'anciens combattants
Texte de la QUESTION : M. Marcel Bonnot appelle l'attention de M. le ministre de la culture et de la communication concernant les retombées médiatiques quant à une importante manifestation des anciens combattants à l'Arc de Triomphe l'automne dernier. En effet, plus de 20 000 anciens combattants et 5 000 drapeaux étaient réunis sur l'avenue des Champs-Elysées afin de procéder à un dépôt de gerbe et au ravivage de la Flamme sur le tombeau du Soldat inconnu en présence du secrétaire d'Etat aux anciens combattants, en hommage à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d'Algérie et des combats de Tunisie et du Maroc. Or, la couverture médiatique sur cette cérémonie fut inexistante, ce qui peut surprendre au regard de l'importance que cet événement pouvait revêtir pour le monde combattant. Il lui demande donc les causes de cette désaffection médiatique, et s'il entend sensibiliser les responsables des programmes des différentes chaînes de télévision et de radio comme les rédacteurs en chef des organes de presse afin de prévoir une meilleure retransmission et information de ces cérémonies d'hommage qui contribuent au nécessaire et indispensable souvenir de mémoire de notre histoire pour les générations présentes et à venir.
Texte de la REPONSE : Le ministre de la culture et de la communication rappelle à l'honorable parlementaire que la liberté de communication est garantie par un ensemble de dispositions de valeur législative, voire constitutionnelle. Ainsi, l'article 11 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 dispose que : « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme ; tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. » En ce qui concerne plus particulièrement les médias audiovisuels, l'article 1er de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication dispose que : « La communication audiovisuelle est libre. L'exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise, d'une part, par le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d'autrui, du caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion et, d'autre part, par la sauvegarde de l'ordre public, par les besoins de la défense nationale, par les exigences de service public, par les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication, ainsi que par la nécessité de développer une industrie nationale de production audiovisuelle. » Il en résulte qu'en dehors des cas d'atteinte à l'ordre public, le Gouvernement ne saurait s'ingérer dans la manière dont les médias, qu'il s'agisse de la presse écrite ou des médias audiovisuels, rendent compte de l'actualité. Dans ce domaine, la sanction ultime d'un défaut d'objectivité ou de manquements à la déontologie du journalisme ne peut émaner que des lecteurs, auditeurs ou télespectateurs, dont il appartient aux pouvoirs publics de veiller qu'ils puissent exercer leur liberté de choix entre une pluralité de moyens d'information, représentatifs de la variété des courants d'opinion.
UMP 12 REP_PUB Franche-Comté O