FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 12904  de  M.   Lagarde Jean-Christophe ( Union pour la Démocratie Française - Seine-Saint-Denis ) QE
Ministère interrogé :  jeunesse et éducation nationale
Ministère attributaire :  jeunesse et éducation nationale
Question publiée au JO le :  24/02/2003  page :  1348
Réponse publiée au JO le :  16/06/2003  page :  4817
Rubrique :  enseignement
Tête d'analyse :  médecine scolaire et universitaire
Analyse :  médecins. carrière
Texte de la QUESTION : M. Jean-Christophe Lagarde * appelle l'attention de M. le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche sur la revalorisation de la carrière des médecins de l'éducation nationale. En effet, lors de la création du corps des médecins de l'éducation nationale, la grille indiciaire a été établie en référence au seul corps comparable de médecins de la fonction publique d'Etat, celui des médecins inspecteurs de santé publique (décret n° 91-1025 du 7 octobre 1991). Depuis, la carrière des médecins inspecteurs de santé publique a été revalorisée de façon importante par le décret n° 2000-956 du 29 septembre 2000. Il en résulte un fort déséquilibre entre ces deux catégories de médecins. Actuellement, en bas de la grille, un médecin de l'éducation nationale perçoit une rémunération inférieure de 100 points à celle d'un médecin inspecteur de santé publique stagiaire. En fin de carrière, les médecins de l'éducation nationale ne peuvent accéder aux rémunérations hors échelle, contrairement à leurs confrères médecins inspecteurs qui y ont accès quelles que soient les fonctions exercées. Par ailleurs, les médecins de l'éducation nationale ne bénéficient pas de l'indemnité de technicité perçue par les médecins inspecteurs, en supplément de l'indemnité de sujétion. Une formation après concours d'adaptation à l'emploi calquée sur celle des médecins inspecteurs de la santé publique, les compétences nouvelles acquises pour réaliser les missions qui leur sont confiées justifient pleinement l'attribution d'une indemnité de technicité aux médecins de l'éducation nationale. Il lui demande en conséquence quelles mesures il envisage de prendre afin de revaloriser la carrière des médecins de l'éducation nationale et de leur offrir dans un contexte de démographie médicale défavorable des perspectives de carrière attractives.
Texte de la REPONSE : La situation statutaire des médecins de l'éducation nationale est fixée par le décret n° 91-1195 du 27 novembre 1991. Ces médecins occupent une fonction essentielle dans le dispositif de prévention individuelle et collective et de promotion de la santé auprès de l'ensemble des élèves scolarisés. Leurs fonctions sont différentes de celles des médecins inspecteurs de santé publique, ce qui peut expliquer la disparité qui a toujours existé entre les régimes de rémunération. Pour ce qui concerne le devenir de la situation des médecins de l'éducation nationale, il paraît nécessaire de l'examiner avec attention, en tenant le plus grand compte des orientations gouvernementales visant à mettre en cohérence la médecine scolaire et la protection maternelle et infantile, dans le cadre des nouvelles mesures de décentralisation.
UDF 12 REP_PUB Ile-de-France O