FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 12939  de  M.   Lecou Robert ( Union pour un Mouvement Populaire - Hérault ) QE
Ministère interrogé :  industrie
Ministère attributaire :  industrie
Question publiée au JO le :  24/02/2003  page :  1338
Réponse publiée au JO le :  05/05/2003  page :  3517
Rubrique :  commerce extérieur
Tête d'analyse :  commerce intracommunautaire
Analyse :  concessionnaires automobiles. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Robert Lecou appelle l'attention de Mme la ministre déléguée à l'industrie sur le phénomène de la double immatriculation des voitures automobiles. La loi française dispose actuellement que le constructeur automobile ne peut vendre ses voitures qu'aux concessionnaires ou aux particuliers dans certaines conditions. Il semble qu'une filiale d'un grand constructeur français ait fait immatriculer en France plusieurs dizaines de véhicules avant de les revendre à un négociant luxembourgeois. Il lui demande quelles mesures elle entend prendre pour à la fois respecter le statut actuel des concessionnaires et en même temps donner une image statistique réelle du marché automobile français.
Texte de la REPONSE : L'organisation de la distribution des véhicules automobiles par les constructeurs et les relations avec les membres de leur réseau de distribution - droits et obligations respectifs - relèvent de dispositions purement contractuelles. Elles doivent, bien entendu, être conformes au droit de la concurrence, qui dans ce secteur est régi par un règlement communautaire. Il s'agit, d'une part, du règlement 1475/95 du 28 juin 1995 concernant l'application de l'article 81 § 3 du traité à des accords de distribution et de service de vente et d'après-vente de véhicules automobiles, pour les contrats signés avant le 1er octobre 2002 et, d'autre part, du règlement n° 1400/2002 du 31 juillet 2002, entré en vigueur le 1er octobre 2002 mais avec un report d'application de l'interdiction énoncée à l'article 81 § 1 du traité au 1er octobre 2003 pour les contrats entrés vigueur avant le 1er octobre 2002. La vente de véhicules par un constructeur, en dehors du réseau agréé, n'est pas prohibée par la loi. Dans le cas où cette pratique contreviendrait aux engagements pris envers les concessionnaires agréés ou lèserait leurs intérêts, le règlement du litige relèverait du droit privé à moins que les pratiques ne revêtent un caractère anticoncurrentiel. Par ailleurs, les constructeurs ne doivent pas entraver la possibilité pour des mandataires automobiles d'acheter des véhicules neufs pour le compte de consommateurs finaux. S'agissant des aspects liés à l'immatriculation, il est à noter que l'immatriculation de véhicules au nom d'une filiale d'un constructeur et leur revente à un négociant étranger sont des procédures conformes à la réglementation, sous réserve que les formalités requises aient été accomplies par le vendeur : information de la Préfecture de la mutation et remise à l'acquéreur de la carte grise barrée et signée ainsi que d'un certificat de non-gage et de non-opposition. A la suite de la vente au négociant étranger et d'éventuelles reventes successives, rien n'empêche in fine que le véhicule revienne en France. Le propriétaire devra alors demander une première immatriculation d'occasion, le véhicule ayant déjà été immatriculé, et fournir à la Préfecture les pièces exigibles dans ce cas. Le véhicule ne pourra donc pas être doublement immatriculé en tant que véhicule neuf, puisqu'au moment de la saisie le fichier national des immatriculations l'identifiera automatiquement comme véhicule déjà immatriculé et seule la transaction d'immatriculation d'occasion sera accessible. En tout état de cause, le consommateur ne doit pas être trompé sur le caractère neuf du véhicule. En matière de véhicules automobiles, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a considéré, à diverses reprises depuis 1986, qu'une immatriculation faisait perdre à un véhicule son caractère neuf et qu'un vendeur qui n'informe pas son acheteur de cette première immatriculation commet un délit de tromperie sur les qualités substantielles de la marchandise.
UMP 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O