Texte de la QUESTION :
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M. Henri Sicre attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation concernant l'application de la loi Doubin, qui prévoit qu'une information précontractuelle doit être remise par le franchiseur au franchisé au moins vingt jours avant la signature d'un contrat de franchise. Or, dans la pratique, ce document n'est que très rarement communiqué dans les termes stipulés par la loi. Il est même fréquent que ce document précontractuel soit remis, antidaté, en même temps que le contrat de franchise. Ces pratiques ne peuvent durer et la loi doit être respectée, et il lui demande donc quelles sont ses intentions afin que la loi Doubin retrouve son objectif d'origine.
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Texte de la REPONSE :
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La loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique, juridique et social, dite « loi Doubin », prévoit, en son article 1er, codifié à l'article L. 330-3 du code de commerce, que le document pré-contractuel, accompagné du projet de contrat, doit être transmis par le franchiseur au futur franchisé au minimum vingt jours avant la signature du contrat. La loi exige donc un document et que ce document soit fourni au candidat avec le projet de contrat. Le décret n° 91-337 du 4 avril 1991 portant application de l'article 1er punit la non-observation du délai de vingt jours par des peines d'amendes prévues pour les contraventions de la 5e classe. S'agissant d'une contravention, l'élément intentionnel, la volonté de tromper, n'est pas requis. La sanction en est soit l'amende prévue à l'article 131-13 du code pénal, d'un montant de 1 500 euros au plus, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive, soit une ou plusieurs des peines privatives ou restrictives de droits de l'article 131-14. La prescription est d'un an à compter du jour de commission de l'infraction. La jurisprudence de la Cour de cassation montre que l'inobservation de la loi Doubin ne provoque pas automatiquement l'annulation du contrat : ce n'est que si le défaut d'information a eu pour effet de vicier le consentement du cocontractant que la nullité du contrat conclu pourra être prononcée. Deux actions sont ouvertes au franchisé qui prétend avoir été mal informé : soit une action en nullité pour vice du consentement, soit une action en responsabilité pour faute précontractuelle, qui tend à obtenir des dommages-intérêts. Après plus d'une décennie d'application, la loi Doubin a su moraliser les pratiques du franchisage sans pour autant figer son évolution. Le caractère limité des interventions normatives a permis au secteur de la franchise de garder une véritable souplesse, gage de son succès et de sa capacité d'adaptation aux attentes des consommateurs. La loi Doubin a organsé, au profit du candidat franchisé, un dispositif de sanction de l'inexécution de l'obligation légale d'information précontractuelle qui a vocation à se suffire à lui-même et qu'il ne semble pas opportun de renforcer actuellement.
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