FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 13019  de  M.   Sicre Henri ( Socialiste - Pyrénées-Orientales ) QE
Ministère interrogé :  PME, commerce, artisanat, professions libérales et consommation
Ministère attributaire :  PME, commerce, artisanat, professions libérales et consommation
Question publiée au JO le :  03/03/2003  page :  1562
Réponse publiée au JO le :  05/05/2003  page :  3558
Rubrique :  commerce et artisanat
Tête d'analyse :  franchises
Analyse :  rapports entre franchiseurs et franchisés
Texte de la QUESTION : M. Henri Sicre attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation concernant certaines pratiques qui ont lieu entre franchiseur et franchisé. Il est d'usage que le franchisé verse au franchiseur une redevance au titre de la publicité. Cependant, il paie en plus le prix du matériel et autres prospectus qu'il utilise. Le franchisé ne peut, a priori, obtenir de justification concernant l'utilisation de la redevance ; ceci pourrait relever de l'abus de confiance si ces sommes n'étaient pas utilisées comme il se doit. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer les moyens à invoquer pour s'assurer que ladite redevance est bien utilisée.
Texte de la REPONSE : Le contrat de franchise est l'expression, dans le respect des lois en vigueur, des obligations précises que chaque partie accepte d'assumer pour mener à bien une collaboration efficace et fructueuse. Il n'existe pas, en matière de franchise, de contrat-type. Cependant, un certain nombre de rubriques apparaissent indispensables, parmi lesquelles la définition des services généraux faisant l'objet d'une rémunération affectée, telle que l'activité publi-promotionnelle. Dès lors que le contrat de franchise fixe les obligations de chaque partie en matière de publicité, chacune a droit de bénéficier de l'exécution de l'engagement de l'autre. En cas de non-observation de ses obligations par l'une des parties, l'autre est fondée, en vertu du contrat, à poursuivre son cocontractant pour en obtenir l'exécution. Préalablement à la mise en oeuvre de la responsabilité contractuelle du franchiseur devant un tribunal, le franchisé pourra adresser à la partie défaillante une mise en demeure, acte par lequel un créancier notifie à son débiteur sa volonté de voir exécuter ses obligations. Le Code civil prévoit, dans son article 1146, qu'elle puisse « résulter d'une lettre missive, s'il en ressort une interpellation suffisante ». Cependant, aucune franchise n'étant semblable à une autre, le franchisé ne pourra invoquer une obligation à la charge du franchiseur en matière de publicité qu'en fonction du contenu même de la clause qui règle cette question au sein du contrat de franchise. Si la violation déséquilibre de manière flagrante l'exécution du contrat, le contractant victime de l'inexécution peut mettre en oeuvre la clause résolutoire et demander au juge, par application de l'article 1184 du Code civil, de prononcer la résolution du contrat, qui pourra s'accompagner d'une demande de dommages-intérêts. A cet égard, la chambre commerciale de la Cour de cassation a reconnu au franchisé la faculté de résilier le contrat avant l'arrivée du terme, au motif que le franchiseur n'avait pas fourni les campagnes publicitaires promises. Dans cette hypothèse, le franchisé est fondé â obtenir des dommages-intérêts. Dans le cas où le contrat de franchise prévoit que le franchiseur aura la charge de la publicité pour tout le réseau, avec pour contrepartie le paiement d'une redevance par les franchisés, le non-respect de ses obligations par le franchiseur peut également constituer un motif de restitution des redevances versées.
SOC 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O