FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 13033  de  M.   Decool Jean-Pierre ( Union pour un Mouvement Populaire - Nord ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, travail et solidarité
Ministère attributaire :  affaires sociales, travail et solidarité
Question publiée au JO le :  03/03/2003  page :  1510
Réponse publiée au JO le :  07/07/2003  page :  5374
Date de signalisat° :  30/06/2003
Rubrique :  retraites : généralités
Tête d'analyse :  liquidation des pensions
Analyse :  indemnité de départ à la retraite. conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M. Jean-Pierre Decool appelle l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur les conditions d'attribution de l'indemnité de départ à la retraite de PRO BTP. Afin de bénéficier de l'indemnité de départ à la retraite, l'une des conditions impose de terminer sa carrière dans une entreprise adhérente à BTP Prévoyance (ex CNPO). Cette condition peut avoir pour effet d'exclure du bénéfice de l'indemnité de départ à la retraite des travailleurs répondant à toutes les autres conditions et notamment celle de totaliser vingt années d'affiliation, ou plus, à BTP Prévoyance dont une période d'activité après cinquante ans. Ainsi, un individu remplissant ces conditions mais ayant, après une période d'activité après cinquante ans, travaillé pour des sociétés d'intérim, ce qui est fréquent dans le secteur du bâtiment et des travaux publics, ne peut bénéficier de l'indemnité de départ à la retraite. Par conséquent, il lui demande s'il envisage d'intervenir pour mettre fin à cette discrimination.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire a bien voulu attirer l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur l'une des conditions d'attribution de l'indemnité de départ en retraite PRO BTP qui impose de terminer sa carrière dans une entreprise adhérant à BTP Prévoyance. Il déplore le fait qu'une telle condition puisse exclure du bénéfice de l'indemnité de départ à la retraite les salariés qui remplissent par ailleurs toutes les autres conditions mais finissent leur carrière dans une entreprise non adhérente et estime que cela constitue une discrimination. Les obligations légales mises à la charge des entreprises en matière d'indemnité de départ ou de mise à la retraite ne concernent que la retraite principale. L'article L. 122-14-13 du code du travail impose le versement, au salarié partant volontairement en retraite, d'une indemnité au moins égale au montant prévu à l'article 6 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977. Ce même article prévoit le versement, au salarié mis à la retraite par son employeur, d'une indemnité au moins égale au montant prévu à l'article 5 de l'accord précité ou à l'article L. 122-9 du code du travail. Une loi du 29 décembre 1972 impose par ailleurs à l'employeur de cotiser avec ses salariés à un régime de retraite complémentaire. En revanche, elle n'impose pas que ce régime octroie une indemnité de départ ou de mise à la retraite. Les signataires de l'accord BTP Prévoyance ont donc entendu aller au-delà des obligations légales en prévoyant un tel versement. Ils ont assorti celui-ci d'un certain nombre de conditions objectives et non discriminatoires aux termes de l'article L. 122-45 du code du travail. Il n'y a donc pas lieu de remettre en cause cet accord issu de la négociation entre les partenaires sociaux.
UMP 12 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O