FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 13103  de  M.   Rouquet René ( Socialiste - Val-de-Marne ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants
Ministère attributaire :  anciens combattants
Question publiée au JO le :  03/03/2003  page :  1522
Réponse publiée au JO le :  07/09/2004  page :  6991
Date de changement d'attribution :  31/03/2004
Rubrique :  décorations, insignes et emblèmes
Tête d'analyse :  croix du combattant volontaire
Analyse :  conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M. René Rouquet attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux anciens combattants sur les conditions actuelles d'attribution de la croix des combattants « volontaires » en Afrique du Nord au bénéfice des anciens engagés sous l'uniforme des armées françaises en Algérie entre 1954 et 1962 au regard des critères énoncés par le décret 88-390 du 20 avril 1988, ceux-ci étant à combiner complémentairement avec la liste de référence des unités considérées comme « combattantes » recensées au BO des Armées n° 369. Un certain nombre d'engagés volontaires notamment au sein de certaines unités de l'armée de l'air, attributaires potentiels de cette distinction, s'en voient décliner le bénéfice au motif que celles-ci ne figurent pas dans la liste susmentionnée alors même, d'une part, que ces intéressés sont titulaires de la carte du combattant et, d'autre part, qu'il apparaît que les unités militaires dont ils relevaient au sein des bases aériennes opérationnelles ont pris part directement à des opérations liées au conflit d'alors. Après avoir rappelé que non seulement lors de leur engagement volontaire les intéressés ne pouvaient savoir à l'avance si leur unité serait retenue dans le faisceau des critères conduisant à la considérer comme « combattante », mais que par ailleurs l'attribution de cette croix du combattant volontaire n'entraîne aucune sorte d'incidences financières pour l'Etat, il souhaite savoir si, face à ce que certaines associations d'anciens combattants ressentent comme une discrimination arbitraire entre les potentiels récipiendaires de cette décoration honorifique, il entend élargir ses critères d'attribution notamment par le biais d'une révision de la liste des unités recensées au BO des Armées n° 369, semble-t-il trop restrictive en l'état.
Texte de la REPONSE : Le décret n° 88-390 du 20 avril 1988 qui a fixé les conditions d'attribution de la croix du combattant volontaire avec barrette Afrique du Nord (AFN) prévoit que cette décoration est attribuée sur leur demande aux militaires des armées françaises et aux membres des formations supplétives françaises possédant la nationalité française à la date de présentation de leur demande ou domiciliés en France à la même date, qui, titulaires de la carte du combattant au titre des opérations menées en Afrique du Nord et de la médaille commémorative des opérations de sécurité et de maintien de l'ordre, ont contracté un engagement pour participer dans une unité combattante aux opérations en Algérie du 31 octobre 1954 au 3 juillet 1962, au Maroc, du 1er juin 1953 au 2 mars 1956 et en Tunisie du 1er janvier 1952 au 20 mars 1956. L'honorable parlementaire souhaite voir modifiée la définition des unités combattantes, afin de permettre aux engagés volontaires en Afrique du Nord, notamment au sein de certaines unités de l'armée de l'air, qui, bien que titulaires de la carte du combattant, ne peuvent se voir attribuer cette décoration faute d'avoir servi dans une unité reconnue combattante. Le ministre délégué aux anciens combattants tient à rappeler que l'attribution de la carte du combattant au titre de la guerre d'Algérie et des combats au Maroc et en Tunisie est fondée sur un dispositif spécifique résultant essentiellement des dispositions de l'article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et de victimes de la guerre, justifié par les caractéristiques des opérations menées à l'intérieur de ces territoires. Ainsi au critère traditionnel d'appartenance à une unité combattante pendant quatre-vingt-dix jours se sont ajoutées des conditions liées à la participation à des actions de feu ou de combat, à titre collectif ou individuel, et, compte tenu de l'insécurité permanente créée par la guérilla, du temps de service passé en Afrique du Nord. En outre, comme le sait l'honorable parlementaire, une mesure d'harmonisation a été adoptée, dans le cadre de la loi de finances pour 2004, sur la base d'une durée de service de quatre mois pour chacun des territoires concernés. Ainsi, l'attribution de la carte du combattant au titre des services effectués en Afrique du Nord n'est plus uniquement liée à la nécessité d'une appartenance à une unité combattante. Or les listes des unités combattantes parues au BO des armées n° 369 ont été dressées en relevant systématiquement dans les journaux de marche et opérations des unités toutes actions de feu et de combat, pour les unités de l'armée de l'air opérant à terre, ou, pour les unités navigantes, toutes les missions aériennes opérationnelles admises en équivalence des actions de feu et de combat. La fréquence des actions de feu ou des missions aériennes opérationnelles nécessaires pour l'attribution d'une période combattante est de trois en trente jours. La reconnaissance des droits d'une unité nécessite donc l'inscription dans les archives, journaux de marche ou tout autre rapport ou compte rendu, des actions effectuées et l'exécution d'actions définies comme actions de feu ou de combat ou comme missions aériennes opérationnelles. Si tout engagé volontaire, ayant servi en Algérie a le sentiment d'avoir pris part aux opérations et souhaite voir reconnaître à son unité la qualité de combattante, il n'est pas possible de satisfaire ce voeu, la réglementation en vigueur imposant la recherche de faits clairement établis dans les archives et n'autorisant pas que certaines missions ou que la seule notion de « dangerosité » soient prises en compte. II convient cependant de rappeler que le travail systématique qui a été conduit par le service historique de l'armée de l'air a permis d'accorder la qualité de combattant à la totalité des unités qui pouvaient, en regard de la réglementation, y prétendre. Le nombre des listes additives publiées pour prendre en compte les découvertes ou les rentrées tardives d'archives, est sans doute la meilleure preuve de l'esprit d'ouverture dans lequel a été mené ce travail. S'agissant de l'attribution de la croix du combattant volontaire, la révision des listes d'unités combattantes pour élargir les critères d'attribution de cette décoration aurait à l'évidence des conséquences dont l'ampleur dépasserait de beaucoup le but recherché. En effet, la révision des listes d'unités combattantes de l'armée de l'air engagée dans la guerre d'Algérie ne pourrait être effectuée que par la modification des critères de définition admis en équivalence pour chacune des armées. Une telle modification rétroactive devrait donc être appliquée à chacune des armées, entraînant ainsi une révision générale des listes, et donc la reprise d'un travail déjà effectué sérieusement en application des textes en vigueur. Ce changement a posteriori des critères appliqués à l'AFN, remettant en cause le travail des commissions d'experts et les décisions ministérielles, mettrait d'autre part le département ministériel dans une position extrêmement délicate face à des demandes reconventionnelles que les combattants d'autres conflits ne manqueraient pas de formuler. Enfin, toute révision des listes d'unités combattantes aurait des conséquences financières puisqu'une augmentation du nombre des cartes du combattant attribuées entraînerait celle des avantages attachés à ce titre, dont, notamment la retraite du combattant et la possibilité de souscrire une retraite mutualiste du combattant avec majoration de l'État. Aucune modification des conditions de définition des unités combattantes ou d'attribution de la croix du combattant volontaire avec barrette Afrique du Nord n'est donc envisagée.
SOC 12 REP_PUB Ile-de-France O