Texte de la QUESTION :
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M. Francis Hillmeyer attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur les difficultés que rencontrent certaines entreprises employant des apprentis pour appliquer les 35 heures. La législation du travail actuelle interdit aux salariés de moins de dix-huit ans de travailler plus de sept heures par jour, et les horaires de travail de ces jeunes ne peuvent bénéficier d'adaptations. Or certaines entreprises ont étalé le temps de travail hebdomadaire sur 4 jours ou 4 jours 1/2. En fonction de la répartition des horaires appliqués, un apprenti peut perdre entre 9 et 20 % de son temps de travail mais surtout de son temps de formation en entreprise. Prenons l'exemple d'une entreprise qui est passée effectivement à 35 heures et qui a organisé son temps de travail sur 4 jours, selon les horaires suivants lundi, mardi et mercredi 9 heures par jour et jeudi 8 heures, soit 35 heures. Pendant ces 4 jours, l'apprenti ne pourra effectuer que 4 fois 7 heures, soit 28 heures. Il travaillera donc 7 heures de moins que les autres salariés, et sa formation pratique en entreprise sera amputée de 20 %, portant préjudice à l'acquisition du savoir. Se pose également le problème de la rémunération de l'apprenti. Pour établir celle-ci, le temps de formation en centre CFA (très différent de l'un à l'autre), doit être additionné au temps de travail en entreprise, puisqu'il est assimilé à du temps de travail effectif. Or, du fait de cette articulation entre temps passé en entreprise et temps en centre de formation, la détermination de la durée du temps de travail accomplie par le salarié est très délicate. L'établissement de la paie de l'apprenti ou du jeune en alternance se révèle d'autant plus complexe que, une fois déterminée cette durée de travail, il faut ensuite identifier le minimum applicable à ce salarié (Garantie Aubry, SMIC horaire et - dans certaines hypothèses - minimum conventionnel), opération qui demande de prendre en compte en même temps la durée du travail du salarié, son âge, sa date d'embauche et la situation de l'entreprise au regard de la RTT, avant d'appliquer le prorata de rémunération prévu par la législation. Les notes ou circulaires du ministère du travail sur ce thème sont rares et prennent rarement position sur ces problèmes pratiques rencontrés par les entreprises. Par ailleurs, on constate également une carence des centres de formation dans l'information donnée aux entreprises. Force est de constater l'inadéquation complète des textes en vigueur eu égard à la situation des entreprises formant des apprentis en alternance. Il lui demande en conséquence de bien vouloir lui faire connaître les mesures qu'il envisage de prendre en la matière.
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Texte de la REPONSE :
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L'honorable parlementaire a bien voulu attirer l'attention de monsieur le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur la situation des apprentis âgés de moins de dix-huit ans au regard de la durée du travail. L'article L. 212-13 du code du travail, issu de l'ordonnance n° 2001-174 du 22 février 2001, limite en effet la durée quotidienne à 7 heures et la durée hebdomadaire à 35 heures. Conscient des difficultés que représente cette situation, notamment du fait de la nécessité d'intégrer le jeune dans les équipes de travail, le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité a demandé à ses services d'effectuer un état des lieux des difficultés d'application de ce texte et de lui faire, rapidement, des propositions permettant d'assurer la plus grande protection des jeunes tout en prenant en compte les exigences de formation et les modalités d'organisation des entreprises. Dans l'attente, les maîtres d'apprentissage peuvent utiliser la voie de la dérogation en saisissant l'inspecteur du travail. Par ailleurs, s'agissant plus particulièrement d'une organisation du travail sur 4 jours et demi une « souplesse » a déjà été prévue par la circulaire DRT n° 2002-15 du 22 août 2002 relative à la durée du travail des jeunes de moins de dix-huit ans.
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