FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 13156  de  M.   Schneider André ( Union pour un Mouvement Populaire - Bas-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  03/03/2003  page :  1547
Réponse publiée au JO le :  05/05/2003  page :  3537
Rubrique :  sécurité publique
Tête d'analyse :  sapeurs-pompiers professionnels
Analyse :  statut. perspectives
Texte de la QUESTION : M. André Schneider attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur le statut des sapeurs, et plus spécialement sur la nécessité de classifier leur métier en métier à risques. En effet, au-delà de leur mission de sécurité, de protection des personnes et des biens, ils doivent souvent faire face à des actes de violence (agressions et diverses infractions). C'est pourquoi il souhaiterait savoir s'il envisage de classer ce corps en profession à risques.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur l'éventualité du classement de la profession de sapeur-pompier professionnel dans la catégorie dangereuse et insalubre. De récents événements dramatiques ont cruellement rappelé la réalité du métier de sapeur-pompier. Les représentants de la profession, de leur côté, font part de leur attachement à une meilleure prise en compte des difficultés de leurs missions, qu'ils exercent souvent dans des conditions particulièrement périlleuses. Toutefois, des dispositifs particuliers ont été mis en place. La spécificité de la profession de sapeur-pompier a été reconnue par le biais de la bonification du cinquième du temps de service, instaurée par le décret n° 86-169 du 5 février 1986 modifiant, notamment, le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraites des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. Cet avantage accordé, dans la limite de cinq ans, a eu pour effet d'améliorer les conditions de départ des sapeurs-pompiers professionnels, admis à la retraite à compter de cinquante-cinq ans, dès lors qu'ils ont accompli trente années de services effectifs, dont quinze en qualité de sapeurs-pompiers professionnels. De plus, un autre dispositif spécifique, prenant en compte la pénibilité du métier de sapeur-pompier, résulte de la loi n° 2000-628 du 7 juillet 2000 relative, notamment, au reclassement et à la cessation anticipée d'activité des sapeurs-pompiers professionnels et du décret d'application n° 2001-770 du 29 août 2001 relatif au reclassement et au congé pour difficulté opérationnelle des sapeurs-pompiers professionnels. Cette cessation anticipée d'activité, accordée sous la forme d'un congé pour difficulté opérationnelle, permet aux sapeurs-pompiers professionnels âgés d'au moins cinquante ans, après avis du médecin de sapeurs-pompiers, de cesser d'exercer leurs fonctions en continuant à percevoir un revenu de remplacement à hauteur de 75 % de leur traitement indiciaire incluant l'indemnité de feu. Dans ce contexte, la reconnaissance formelle de la catégorie dangereuse et insalubre reviendrait à accorder à tous les sapeurs-pompiers professionnels un droit à la retraite à cinquante ans et rendrait obligatoire leur cessation d'activité à cinquante-cinq ans. Le faible nombre de départs de sapeurs-pompiers en congés pour difficulté opérationnelle, même si le contexte juridique est différent, laisse penser qu'une telle formule ne recueillerait pas forcément un accueil favorable de la profession. En revanche, il est apparu souhaitable d'évaluer, au moyen d'une enquête qui vient d'être lancée, les conditions de mise en oeuvre du congé pour difficulté opérationnelle, dispositif fondé sur le libre choix des sapeurs-pompiers, afin d'examiner les possibilités d'en rendre l'accès plus aisé.
UMP 12 REP_PUB Alsace O