Texte de la QUESTION :
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M. Léon Vachet appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur le stationnement illégal des gens du voyage sur les terrains communaux ou privés. En effet, après leur départ, obtenu le plus souvent très difficilement, des dégradations sur l'environnement sont très souvent constatées. Les frais de remise en état restent à la charge de la commune ou du particulier. Ces atteintes évidentes à l'environnement vaudraient à n'importe quel citoyen des poursuites pénales, dans ce cas, il n'en est rien. Par conséquent, il lui demande de bien vouloir lui préciser les intentions du Gouvernement pour remédier à cet état de fait devenu insupportable pour nombre de nos concitoyens.
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Texte de la REPONSE :
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L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les problèmes posés par le stationnement irrégulier des gens du voyage sur des terrains communaux ou privés en ce qui concerne les dégradations qui peuvent en résulter et les conditions de leur remise en état. La loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage prévoit que les dépenses d'acquisition, d'aménagement et de fonctionnement des aires d'accueil peuvent être en partie prises en charge par l'État. Ces dispositions ne peuvent, cependant, s'appliquer aux dépenses consécutives aux dégradations de mobilier résultant de l'occupation illicite des terrains publics ou privés. La réparation des préjudices subis peut être recherchée dans le cadre d'une instance pénale devant les tribunaux correctionnels par la constitution de partie civile. A cet égard, les articles 322-1 et suivants du code pénal peuvent servir de cadre à la répression des actes de destruction, dégradation ou détérioration des biens appartenant à autrui commis par les gens du voyage. Une action civile en responsabilité du fait personnel peut également être introduite, en application de l'article 1382 du code civil, en vue de l'obtention d'une indemnité compensatrice de la dégradation. Par ailleurs, une instance peut également être menée devant les tribunaux administratifs compétents en matière de contravention de grande voirie, lorsque les dégradations portent sur des biens publics. En outre, l'article 53 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, insérant un article 322-4-1 au code pénal, a créé une nouvelle infraction pénale qui réprime l'installation illicite en réunion sur un terrain appartenant à autrui. La même loi a également facilité les procédures d'expulsion d'occupants illicites de terrains. La mise en oeuvre de ces dispositions est, toutefois, subordonnée à l'application du schéma départemental d'accueil des gens du voyage pour les communes qui y sont inscrites. L'accélération de la réalisation des aires d'accueil prévues dans les schémas départementaux, qui devrait résulter de ces dispositions, devrait être accompagnée d'une réduction concomitante de la fréquence des occupations illicites et, en conséquence, des dégradations.
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