Rubrique :
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retraites : régimes autonomes et spéciaux
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Tête d'analyse :
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collectivités locales : calcul des pensions
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Analyse :
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invalidité. orphelins. cumul avec une rente du régime général
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Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Marie Demange appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale des agents des collectivités locales. L'article 37-IV de ce décret dispose que la pension accordée aux enfants orphelins victimes d'une invalidité les empêchant de gagner leur vie n'est pas cumulable avec une autre pension ou rente d'un régime général, attribuée au titre de la vieillesse ou de l'invalidité. Lorsque la rente a été constituée, à titre onéreux par versement d'un capital, sur décision d'un tribunal en réparation d'un préjudice corporel si grave qu'il a entraîné une invalidité, il ne semble pas juste que la seule prise en compte du critère de versement de cette rente par un régime général ait pour conséquence une diminution, voire une suspension de la pension d'orphelin. La constitution d'une telle rente étant justifiée par la gravité des dommages, il semblerait plus approprié de considérer, d'une part, les difficultés que connaît, dans ses actes de la vie courante, la personne qui en bénéficie et, d'autre part ses besoins pour y remédier comme par exemple l'aide d'une tierce personne, un appareillage particulier, etc. Il souhaite donc qu'il lui indique s'il est envisageable de modifier cette disposition afin d'exclure du champ d'application de la règle du non-cumul les rentes d'invalidité et en particulier celles constituées à titre onéreux par versement d'un capital à une décision de justice. - Question transmise à M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'État et de l'aménagement du territoire.
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Texte de la REPONSE :
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Conformément à l'article 37-IV du décret 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la CNRACL, les orphelins pouvaient prétendre à une pension égale à 50 % de la pension et éventuellement de la rente d'invalidité qu'a, ou qu'aurait, obtenues le fonctionnaire si le conjoint survivant (ou ex-conjoint) ne pouvait prétendre à une pension de réversion. Or, la pension accordée aux enfants n'était pas cumulable avec toute autre pension ou rente d'un régime général, attribuée au titre de la vieillesse ou de l'invalidité, à concurrence du montant de ces avantages. Ainsi, le total des émoluments de pension obtenus par la mère, ou les orphelins, ne pouvait excéder le montant de la pension et, éventuellement de la rente d'invalidité attribuées ou qui auraient été attribuées au père. S'il y avait eu excédent, il aurait été procédé à la réduction des pensions d'orphelins. La loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites n'a pas modifié cet état de fait. En effet, conformément au IV de l'article 42 du décret 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraites des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, la pension accordée à ces enfants demeure non cumulable avec toute autre pension, ou rente d'un régime général, attribuée au titre de la vieillesse, ou de l'invalidité, à concurrence du montant de ces avantages.
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