FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 13212  de  M.   Bertrand Jean-Michel ( Union pour un Mouvement Populaire - Ain ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  03/03/2003  page :  1547
Réponse publiée au JO le :  09/06/2003  page :  4555
Rubrique :  démographie
Tête d'analyse :  recensements
Analyse :  recensement complémentaire. communes. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Michel Bertrand appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les conséquences de la mise en place d'un recensement continu dans les communes de 10 000 habitants et plus. Il constate qu'un recensement continu de la population se substitue, en application de la loi relative à la démocratie de proximité, aux recensements généraux. La nouvelle méthode d'enquête repose sur une collecte d'informations annuelle. Dans chaque commune, des enquêtes de recensement seront réalisées chaque année auprès d'un échantillon d'adresses. Le plan de sondage est déterminé à partir du Répertoire des immeubles localisés (RIL) ; les adresses de la commune comportant des logements d'habitation seront réparties en groupes de rotation. Au sein d'un groupe de rotation, il sera procédé chaque année à une enquête de tous les logements d'un échantillon, ce qui représentera 40 % des logements du groupe. Pour la ville de Bourg-en-Bresse, seront recensées chaque année environ 3 200 personnes, soit 8 % de la population totale, à compter de 2004. Il remarque que le recensement continu provoque de facto de nombreuses interrogations. En effet, sur une collecte de cinq années, c'est à peine 40 % de la population de la commune qui sera recensée. Quelle sera dès lors la pertinence de ce nouvel instrument de mesure ? Quelles en seront les conséquences sur le calcul de la DGF pour les communes ? Enfin, le nouveau recensement constituera un coût substantiel pour les communes, qui devront désormais recruter à leur charge les agents recenseurs (7 agents recenseurs pour 250 logements à Bourg-en-Bresse). D'autant que la question du statut de l'agent recenseur influera directement sur sa rémunération. Contrairement à la méthode de recensement précédent, la commune recevra une dotation budgétaire d'environ 4 euros par logement, soit, pour 1 600 logements environ par an à recenser, une dotation d'à peine 6 400 euros. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'il compte prendre et les garanties qu'il offrira afin de remédier à cette situation.
Texte de la REPONSE : Les procédures rénovées de recensement reposent, dans les communes de plus de 10 000 habitants, sur un sondage dont la base est constituée par un répertoire d'immeubles localisés comportant la totalité des immeubles de la commune et mis à jour en continu. A partir de 10 000 habitants, la précision offerte par un sondage à un taux de 40 % est tout à fait satisfaisante pour une description statistique de la population, même à un niveau infra-communal. Pour les communes de moins de 10 000 habitants en revanche, le recours au sondage ne serait pas pertinent, en raison de leur taille, c'est pourquoi elles continueront à faire l'objet d'une enquête exhaustive, à raison d'un cinquième des communes chaque année. Une telle méthode permet de fournir chaque année, dès la fin du premier cycle de collecte, une population légale actualisée pour toutes les communes, ainsi qu'une description statistique de leur territoire. Les conséquences de ces changements sur le calcul des dotations telles que la DGF ne seront effectives qu'après la première publication des chiffres de population légale issue de ce nouveau mode de recensement, prévue fin 2008. Il reste donc plus de cinq ans pour les préparer. L'adaptation des textes correspondants fera l'objet d'une concertation approfondie avec les grandes associations nationales d'élus locaux et tout particulièrement avec l'Association des maires de France. Par ailleurs, la loi 2002-276 du 27 février 2002 qui fonde le nouveau dispositif a prévu le transfert des moyens nécessaires aux enquêtes de recensement puisque le paragraphe III de l'article 156 de cette loi dispose que « les enquêtes de recensement sont préparées et réalisées par les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale qui reçoivent à ce titre une dotation forfaitaire de l'Etat ». Le décret d'application de cette loi, qui a été soumis au comité des finances locales, précise les modalités de calcul de cette dotation. Celle-ci sera versée a priori et calculée sur la base de critères simples. Elle est fonction du nombre d'habitants, du nombre de logements, et du mode de collecte (exhaustif ou par sondage). La dotation forfaitaire de recensement sera indexée sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique. Son montant global a été calculé sur la base actualisée des remboursements aux communes des dépenses du recensement de 1999 et des dépenses engagées à l'époque par l'INSEE pour le paiement des charges sociales pour les agents recenseurs. Cette actualisation tient compte de l'évolution du point indiciaire de la fonction publique, de l'évolution de l'assiette des cotisations et de l'augmentation des charges liées à l'encadrement des agents recenseurs.
UMP 12 REP_PUB Rhône-Alpes O