FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 13252  de  M.   Michel Jean ( Socialiste - Puy-de-Dôme ) QE
Ministère interrogé :  budget
Ministère attributaire :  affaires sociales, travail et solidarité
Question publiée au JO le :  03/03/2003  page :  1524
Réponse publiée au JO le :  03/11/2003  page :  8404
Date de signalisat° :  27/10/2003 Date de changement d'attribution :  24/03/2003
Rubrique :  politique sociale
Tête d'analyse :  prestations sociales
Analyse :  conditions d'attribution. cumul avec les revenus d'une activité professionnelle
Texte de la QUESTION : M. Jean Michel attire l'attention de M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sur les conséquences sociales de l'application du décret n° 88-1111 du 12 décembre 1988 relatif aux modalités de cumul de certains minima sociaux avec des revenus d'activité et aux conditions d'accès des travailleurs non salariés à l'allocation de revenu minimum d'insertion. Il existe de nombreux exemples où des personnes bénéficiaires de certaines prestations sociales (RMI, APL) souhaitent s'installer à leur compte. Compte tenu du peu des revenus disponibles, ils deviennent, la plupart du temps, des travailleurs indépendants. Les allocations sociales peuvent continuer à leur être reversées dans la limite de certaines dispositions. Ainsi ils sont soumis aux régimes d'imposition prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts, ce qui explique que la plupart des déclarations fiscales sont faites au titre de « micro-entreprises ». Il peut être parfois plus avantageux de changer de régime fiscal en adoptant une comptabilité réelle. En effet, le revenu réel est souvent bien inférieur à celui qui serait ressorti en restant imposable au titre d'une « micro-entreprise ». Or, s'ils changent de régime fiscal, ils se retrouvent dans l'obligation de rembourser l'intégralité des prestations sociales de l'année de la déclaration. Ces dernières sont considérées comme indûment payées même si, dans de très rares occasions, des prestations peuvent leur être accordées à titre dérogatoire. Considérant que cette mesure ne doit plus être dérogatoire et qu'il faut aider à tout prix les bénéficiaires des allocations sociales à retrouver une activité professionnelle et une dignité, il lui demande en conséquence s'il souhaite prochainement autoriser le versement des prestations sociales pour les travailleurs indépendants en fonction des revenus et non seulement selon le régime d'imposition. - Question transmise à M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.
Texte de la REPONSE : Conformément à la législation en vigueur, les travailleurs non salariés peuvent prétendre à voir examiner leur demande d'allocation de revenu minimum d'insertion (RMI) sous réserve de satisfaire à certaines conditions. Le droit au RMI est examiné lorsque le demandeur est imposé selon un mécanisme forfaitaire (micro-entreprise ou déclaration simplifiée) qui permet de calculer le bénéfice fiscal ou résultat fiscal par réfaction du chiffre d'affaires. Il ne doit pas avoir employé de salarié dans l'année qui précède la demande de RMI. Enfin, il doit satisfaire aux conditions de ressources requises à l'entrée dans le dispositif. Néanmoins, lorsque l'une de ces conditions n'est pas remplie, le préfet a la faculté, à titre dérogatoire, et pour tenir compte de circonstances exceptionnelles, de décider que la demande sera examinée en opportunité, notamment lorsque le demandeur a choisi un régime fiscal basé sur une comptabilité réelle. Dans ce cadre, il est de la responsabilité du préfet d'arrêter le montant des revenus professionnels qui seront pris en compte pour la détermination du montant de l'allocation en tenant compte de l'ensemble des éléments de toute nature concernant ces revenus. Conscient des difficultés rencontrées par certains travailleurs non salariés disposant de très faibles revenus pour accéder au dispositif RMI, le Gouvernement a décidé d'engager une réflexion sur les modalités de prise en compte des ressources des travailleurs non salariés à l'entrée dans le dispositif RMI.
SOC 12 REP_PUB Auvergne O