FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 13253  de  M.   Michel Jean ( Socialiste - Puy-de-Dôme ) QE
Ministère interrogé :  affaires sociales, travail et solidarité
Ministère attributaire :  santé
Question publiée au JO le :  03/03/2003  page :  1515
Réponse publiée au JO le :  16/06/2003  page :  4873
Date de changement d'attribution :  05/05/2003
Rubrique :  logement : aides et prêts
Tête d'analyse :  APL
Analyse :  locataire d'un parent
Texte de la QUESTION : M. Jean Michel attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur certaines iniquités dans l'attribution de l'allocation personnalisée logement. Nombreux sont en effet nos concitoyens qui possèdent un bien immobilier (appartement ou maison inoccupés) et louent officiellement ce bien selon bail enregistré et paiement du loyer en chèque à leurs descendants ou ascendants. Malheureusement, l'article D. 542-1 du code de la sécurité sociale et le décret n° 92-1015 du 23 septembre 1992 limitent le bénéfice de l'aide personnalisée au logement aux tierces personnes n'ayant aucun lien de parenté avec le propriétaire. Ce refus a été motivé par le fait que le loyer demandé par le propriétaire à ses familiers est souvent bien inférieur à la moyenne du marché, ce qui est très souvent inexact ; de surcroît l'APL est fonction d'une part de la composition de la famille, des revenus et du montant du loyer du logement..., d'autre part il lui demande donc s'il ne souhaite pas modifier le droit au bénéfice de l'APL aux personnes de la famille du propriétaire si ce dernier loue officiellement dans les conditions précitées son logement au prix du marché. - Question transmise à M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.
Texte de la REPONSE : Les aides personnelles au logement (allocation de logement familiale, allocation de logement sociale et aide personnalisée au logement) ne peuvent être attribuées au titre d'un logement mis à disposition par un ascendant ou un descendant, même à titre onéreux. La solidarité entre ascendants et descendants, qui trouve son fondement dans le code civil, notamment dans le principe d'obligation alimentaire, a conduit à écarter le bénéfice de l'allocation de logement dans ce cas. La loi de finances rectificative pour 1999 dans son article 50 précise ainsi que « l'allocation de logement n'est pas due aux personnes qui sont locataires d'un logement appartenant à l'un de leurs ascendants ou descendants, ou ceux de leur conjoint, ou concubin ou de toute personne liée à elles par un contrat conclu en application de l'article 515-1 du code civil ». Le législateur a ainsi réaffirmé que la solidarité nationale n'avait pas à se substituer, dans le cas d'espèce, à la solidarité familiale pour prendre en charge le paiement d'un loyer dont la réalité n'est pas toujours avérée. Il n'est pas envisagé, pour ces raisons, de revenir sur ces dispositions.
SOC 12 REP_PUB Auvergne O