Texte de la QUESTION :
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Mme Martine Lignières-Cassou souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les modalités de prise en charge financière des frais de justice pour les agents de l'État victimes dans l'exercice de leurs fonctions. Les agents de l'État bénéficient de par le statut général de la fonction publique, d'une protection particulière qui fait obligation à l'État de prendre en charge le paiement des auxiliaires de justice qui sont amenés à prendre leurs intérêts en justice. La mise en oeuvre de ce dispositif ne pose aucune difficulté lorsqu'un fonctionnaire de police confie la défense de ses intérêts à l'avocat habituel du Trésor public. II n'aura ainsi aucun frais à avancer et tout sera pris en charge par l'administration. En revanche, lorsque le fonctionnaire de police confie la défense de ses intérêts à un avocat qu'il choisit lui-même, se pose la difficulté de la prise en charge financière de ses frais par l'administration. Le fonctionnaire doit dans ce cas faire l'avance des honoraires de l'avocat, le montant de ces honoraires étant par la suite remboursé sur production d'une facture acquittée. Cette situation peut être préjudiciable au fonctionnaire qui ne dispose pas des moyens suffisants à l'avance des frais et souligne une pratique discriminatoire dans la mise en oeuvre de la protection statutaire des agents de l'État. En conséquence, elle lui demande de lui présenter les modalités actuelles de prise en charge des frais de justice des agents victimes dans l'exercice de leur fonction, et de lui indiquer par quels moyens il entend faciliter pour les victimes le choix d'un avocat et le règlement des honoraires.
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Texte de la REPONSE :
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Dans le cadre des dispositions légales et réglementaires organisant la protection juridique des fonctionnaires, l'administration doit rembourser les frais d'avocat engagés par le fonctionnaire devant une juridiction judiciaire sauf à ce que celui-ci ait obtenu ce remboursement par l'auteur des faits condamné sur la base de l'article 475-1 du code de procédure pénale (CAA de Paris, 10 novembre 1990, Chavant, L., p. 840). La protection du fonctionnaire constituant un droit qui ne peut être limité que lorsque l'intérêt général le justifie, le fonctionnaire bénéficie du libre choix de son avocat, sous réserve du risque d'un conflit d'intérêt entre l'État et l'avocat désigné par l'agent. Pour l'exercice de ce choix de l'avocat, la circulaire du 18 janvier 1996 invitait les fonctionnaires de police à se rapprocher des services contentieux de l'administration, en l'espèce des secrétariats généraux pour l'administration de la police et de l'administration centrale pour les policiers affectés en métropole ou des services administratifs et techniques de police pour les fonctionnaires affectés en outre-mer, afin de se faire communiquer une liste d'avocats susceptibles de prendre en charge la défense de leurs intérêts. Généralement cette liste de cabinets d'avocats était issue de celle fournie par l'agent judiciaire du Trésor au vu des accords financiers passés par convention entre ce dernier et les différents cabinets d'avocats visés afin de défendre les intérêts de l'État dans les divers litiges où sont réclamés des dommages et intérêts. Cette circulaire n'impose aucune obligation au fonctionnaire. Néanmoins, le choix d'un avocat figurant sur la liste permet à l'administration de prendre directement en charge les frais et honoraires de l'avocat. Dans l'hypothèse contraire, le fonctionnaire devait au préalable prendre à sa charge le paiement des honoraires de son avocat et l'administration ne procédait au remboursement des sommes audit fonctionnaire « que pour la partie du montant correspondant à celle habituellement versée à l'avocat du Trésor pour une affaire d'un niveau de gravité ou de complexité similaire ». La jurisprudence est venue nuancer cette position en soulignant que l'administration était tenue « (...) de prendre en charge la totalité des honoraires d'avocat engagés, à la condition que ceux-ci ne présentent pas un caractère manifestement excessif ; (...) » (TA de Paris, 10 février 1998 Pédro Rico Req. n°s 9306252, 9306253, 9306254, 9505417, 9517289 et Chantalou CE 2 avril 2003). C'est pour prendre en compte cette jurisprudence et offrir une réponse rapide en cas de comparution immédiate de l'auteur des faits que la circulaire du 25 janvier 2002, tout en rappelant ce principe du libre choix de l'avocat, est venue étendre le recours à cette liste ainsi que son contenu en demandant aux préfets de département d'établir et de tenir à jour « une liste de cabinets d'avocats ayant leur siège dans le ressort de chaque tribunal de grande instance, familiers de ces procédures judiciaires et répondant aux garanties de disponibilité et de compétence requises, pour assurer, dans des délais contraints, l'accompagnement juridique du policier victime ». De façon générale, et dans le souci de concilier l'exercice du droit à la protection juridique et le bon usage des deniers publics, la recherche de conventions d'honoraires avec les avocats est un élément important, dont le développement doit être assuré.
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