Texte de la QUESTION :
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M. Charles de Courson souhaite attirer l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire sur le terme « traitement » employé notamment dans l'article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat. En premier lieu, le Conseil d'Etat dans son avis du 13 janvier 1998, a indiqué que « Compte tenu du sens à donner au mot de traitement, il serait sans doute opportun de préciser certaines dispositions réglementaires dans le sens voulu par le Gouvernement voire de modifier certains textes en vigueur pour les adapter aux pratiques administratives. C'est le cas, par exemple, de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée en ce qui concerne les congés annuels qui donnent lieu, en fait, au versement de la rémunération et non du seul traitement, ainsi que les congés de maladie qui bénéficient du maintien d'autres indemnités que celles qui y sont expressément mentionnées ». Aussi, la direction de l'administration pénitentiaire, dans sa documentation actualité juridique pénitentiaire n° 2 de juillet 1998, stipulait : « Les administrations sont désormais incitées à suspendre le versement des indemnités accessoires aux fonctionnaires de l'État en congé en vertu de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984. » Depuis, elle a confirmé ses intentions par une note AP du 9 janvier 2003 et a ainsi décidé de supprimer l'ensemble des indemnités de ses fonctionnaires dès lors que ces derniers sont absents pour raisons de santé (notamment l'indemnité de sujétions spéciales s'élevant au minimum à 21 % du traitement pour le personnel de surveillance et les majorations de traitement outre-mer s'élevant au minimum à 40 % du traitement). Il souhaite donc connaître les mesures qu'il envisage de prendre afin que soit remplacé le terme « traitement », notamment dans l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984, par celui de « rémunération », qui inclut les indemnités.
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Texte de la REPONSE :
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L'article 34-1° de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat garantit au fonctionnaire en activité le droit à un congé annuel « avec traitement ». L'alinéa 2° du même article garantit le droit à des congés de maladie avec « traitement », éventuellement réduit de moitié, supplément familial de traitement et indemnité de résidence. L'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires énonce les éléments composant la « rémunération », à savoir : « le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire » et « les prestations familiales obligatoires ». Le même article précise que « le montant du traitement est fixé en fonction du grade de l'agent et de l'échelon auquel il est parvenu, ou de l'emploi auquel il a été nommé ». C'est sur la base de ce dernier texte que le Conseil d'Etat a considéré, dans son avis n° 360.950 du 13 janvier 1998 (section des finances), que le « traitement », le « traitement indiciaire », le « traitement brut » le « traitement soumis à retenue pour pension », ainsi que le « traitement de base » ou « traitement ordinaire de base » correspondent au traitement indiciaire tel que défini par un arrêté d'échelonnement indiciaire pris en application d'un décret de classement hiérarchique délibéré en conseil des ministres et ne comprennent donc pas les indemnités soumises à retenue pour pension, lesquelles constituent des indemnités au sens du même article 20. Or dans la pratique, l'administration verse à un agent en congé annuel ou en congé de maladie la plupart des autres éléments de rémunération que ceux qui sont énumérés par les dispositions afférentes à ces congés, rappelées plus haut. Bien que non conforme à la lettre de ces dispositions, telle qu'elle ressort de l'interprétation qu'en donne le Conseil d'État sur la base de sa lecture de l'article 20 précité, cette pratique n'en est pas moins conforme à leur esprit, qui consiste à ne pas priver un agent des principaux éléments de sa rémunération lorsqu'il utilise ses droits statutaires à congés. Cette pratique étant favorable aux agents, il n'est pas envisagé pour le moment de modifier la lettre des dispositions dont elle fait application. La pratique administrative ne vise toutefois pas à vider les dispositions dont elle fait application de leur sens. Certains éléments de la rémunération peuvent être exclus de la garantie qu'une telle pratique apporte, dès lors qu'ils sont liés à l'exercice effectif des fonctions et à la compensation des sujétions qu'il occasionne. L'exercice effectif des fonctions conditionne en effet le versement de certaines indemnités, telles que la majoration de traitement des fonctionnaires affectés outre-mer : le Conseil d'État a considéré à cet égard qu'un fonctionnaire en congé de maladie, de longue maladie ou de longue durée ne peut être considéré comme exerçant ses fonctions (CE, Synd. Lutte pénitentiaire de l'union régionale Antilles-Guyane, 28 décembre 2001). Il ne saurait être question, dans ces conditions, d'inclure la totalité des éléments de la rémunération au sens de l'article 20 précité dans les garanties figurant dans les dispositions de l'article 34 précité.
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