FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 13371  de  M.   Renucci Simon ( Socialiste - Corse-du-Sud ) QE
Ministère interrogé :  santé
Ministère attributaire :  solidarités, santé et famille
Question publiée au JO le :  03/03/2003  page :  1573
Réponse publiée au JO le :  01/03/2005  page :  2251
Date de changement d'attribution :  29/11/2004
Rubrique :  politique sociale
Tête d'analyse :  handicapés et personnes âgées
Analyse :  accueillants familiaux. statut
Texte de la QUESTION : M. Simon Renucci appelle l'attention de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur le statut des accueillants familiaux qui restent en attente des textes réglementaires relatifs aux dispositions introduites au code de l'action sociale et des familles par l'article 51 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale. La loi améliorait en effet les conditions d'activité des accueillants familiaux qui constituent une véritable alternative au placement institutionnel et permettent aussi le développement des emplois de proximité. Aujourd'hui les accueillants familiaux sont inquiets quant à leur reconnaissance professionnelle qui doit se concrétiser par le bénéfice du régime d'assurance-chômage, d'une valorisation des rémunérations et la mise en place des congés payés. Il lui demande ses intentions sur ces points et sur l'avenir des accueillants familiaux.
Texte de la REPONSE : L'attention du ministre des solidarités, de la santé et de la famille est appelée sur le statut des accueillants familiaux, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes dans l'attente des mesures réglementaires prises en application des dispositions législatives du titre IV du livre IV du code de l'action sociale et des familles introduites par l'article 51 de la loi n° 2002-73 de modernisation sociale du 17 janvier 2002. L'ensemble de ces dispositions législatives a donné lieu à la rédaction de textes réglementaires. Un décret en Conseil d'État précise les modalités et le délai d'instruction de la demande d'agrément, la procédure de retrait, la composition de la commission consultative de retrait, la durée pour laquelle l'agrément est accordé et renouvelé ainsi que le délai pour représenter une nouvelle demande après décision de refus ou de retrait. Deux décrets simples fixent, l'un, les montants minimum et maximum de la rémunération journalière des services rendus et des indemnités visées à l'article L. 442-1 du code de l'action sociale et des familles, de telle sorte que ladite rémunération permette de valider, à raison de quatre trimestres par an, les périodes considérées pour la détermination du droit à pension, l'autre, le modèle du contrat type prévu au même article. S'agissant du statut des accueillants familiaux, il importe de souligner que le Parlement n'a pas souhaité qualifier le contrat signé entre l'accueillant familial et la personne accueillie comme un contrat de travail et n'a donc pas ouvert la possibilité de cotiser au régime d'assurance chômage. Cependant, l'article L. 442-1 du code de l'action sociale et des familles garantit le versement des congés payés au titre de la rémunération journalière des services rendus conformément aux dispositions de l'article L. 223-11 du code du travail, lequel dispose qu'elle est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence. Ces textes, qui ont été soumis à la concertation de l'ensemble des organismes et fédérations concernés, ont été publiés au Journal officiel le 1er janvier 2005. Il s'agit des décrets n° 2004-1538, n° 2004-1541 et n° 2004-1542 du 30 décembre 2004. Une note d'information destinée à accompagner la mise en oeuvre de ces décrets sera diffusée prochainement aux présidents de conseil général.
SOC 12 REP_PUB Corse O