Texte de la REPONSE :
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Conformément à l'article L. 381-4 du code de la sécurité sociale, le régime étudiant revêt un caractère subsidiaire mais obligatoire. L'affiliation au régime de la sécurité sociale étudiante est obligatoire pour les étudiants des établissements d'enseignement supérieur qui, n'étant ni assurés sociaux, ni ayants droit d'assurés social sont âgés de vingt à vingt-huit ans (art. R. 381-5 du même code). Les étudiants qui, antérieurement à une inscription universitaire, ont occupé un emploi temporaire et perçu une rémunération sur laquelle ont été prélevées les cotisations et contributions obligatoires bénéficient du maintien des droits à titre gratuit au sens de l'article L. 161-8 du même code. Ce maintien des droits consécutif à la cessation d'une activité professionnelle en cours d'année universitaire s'efface devant le caractère obligatoire du régime étudiant. Par conséquent, l'affiliation au régime étudiant ne saurait être écartée que dans le cas où l'activité professionnelle est exercée de façon permanente pendant toute l'année universitaire, c'est-à-dire du 1er octobre au 30 septembre de l'année suivante. Il n'est pas envisagé d'admettre une dérogation spécifique pour les étudiants occupant un emploi saisonnier qui doivent en conséquence être affiliés au régime étudiant, dès lors que cette activité ne couvre pas l'intégralité de l'année universitaire. Cette règle trouve son explication dans le montant relativement faible de la cotisation annuelle (177 euros pour l'année universitaire 2003/2004, soit 15 euros par mois). La mise en place d'un mécanisme de remboursement partiel, prorata temporis, soulèverait de lourdes difficultés de gestion. Par ailleurs, un nombre significatif d'étudiants issus des familles les plus modestes sont exonérés. C'est la raison pour laquelle il n'est pas envisagé de revenir sur cette règle.
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